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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 22 août 2025, n° 2025001744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025001744 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
ROLE N° 2025 001744
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 480 072 230 au RCS d'[Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Non comparant.
DEFENDEUR :
La SCEA [E] [Y], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 322 522 509 dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par Maître Claudy GROSJEAN, avocat au barreau de CHAUMONT, demeurant [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors [E] débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Présidente : Françoise ROSIN-PIERREL Juges : Maurizio PARTIGIANONI et Gilles TOSIN Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS: Audience publique du 20 mai 2025.
JUGEMENT : prononcé le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Gilles TOSIN, la présidente étant empêchée, qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
En date du 21 juin 2024, Monsieur [N] [I] sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Le 24 juin 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la SCEA [E] [Y] de payer les sommes suivantes :
Au principal : 1 680,00 Euros
Article 700 : 232,67 Euros,
Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 Euros TTC pour frais de greffe.
Cette ordonnance est signifiée, non à personne le 29 janvier 2025, par Maître [U] [O], commissaire de justice associé à [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28/02/2025, la SCEA [E] [Y] a formé opposition à cette ordonnance, en application [E] dispositions [E] articles 1415 et suivants du code de procédure civile.
Un second courrier recommandé posté le 3/03/2025 a été adressé au greffe d'[Localité 1] par la SCEA [E] [Y] et enfin un troisième courrier recommandé émis par son conseil pour former opposition à cette même ordonnance.
À la suite de ces oppositions, et conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, la cause a été enrôlée et les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, à l’audience du 20 mai 2025 par devant le Tribunal de céans.
A l’audience du 20 mai 2025, après avoir pris acte de ce que seul le défendeur est présent, le demandeur, bien que régulièrement convoqué ne s’étant pas constitué, n’ayant pas conclu et n’étant ni présent ni représenté, le tribunal faisant application de l’article 468 du CPC a entendu le défendeur seul.
La Présidente a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS [E] PARTIES :
Le DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I] régulièrement convoqué, non comparant à l’audience du 20 mai 2025, s’est abstenu de faire valoir tous moyens en support de sa cause.
Le DEFENDEUR :
La SCEA [E] [Y] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer contestée,
Dire et Juger caduque ladite ordonnance d’injonction de payer prononcée à la requête de Monsieur [N] [I] le 24 juin 2024 n° 2024000388.
A titre subsidiaire au fond :
Dire et Juger que les demandes formées par Monsieur [I] s’avèrent aussi irrecevables que mal fondées et en conséquence l’en débouter de l’ensemble
A titre reconventionnel :
Dire et Juger la procédure engagée par Monsieur [I] abusive et vexatoire, même frauduleuse et hasardeuse et en conséquence condamner Monsieur [I] à verser à la SCEA [E] [Y] la somme de 1500,00€ au titre de la procédure particulièrement abusive qu’il accepte de mener devant le tribunal de céans ;
Condamner Monsieur [I] à verser à la SCEA [E] [Y] qui a dû s’adjoindre les services d’un conseil la somme de 2 000,00€ au titre [E] dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule,
L’article 468 du CPC dispose « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire »
Monsieur [N] [I], demandeur, est non comparant à l’audience du 20 mai et n’a transmis au tribunal aucun élément justifiant son absence.
En conséquence, le tribunal fondera sa décision sur les seuls arguments du défendeur la SCEA [E] [Y].
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre du défendeur a été signifiée non à personne le 29 janvier 2024.
L’opposition à cette injonction a été déclarée au greffe le 3 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 février 2025, soit dans les formes et le délai légal.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer du défendeur recevable.
Sur la caducité de l’ordonnance de payer :
L’article 1411 du code de procédure civile dispose que la signification d’une ordonnance d’injonction de payer doit intervenir dans un délai de six (6) mois de son prononcé.
La demande en injonction de payer déposée au Tribunal de Commerce d’EPINAL par Maître [D] [S] commissaire de Justice à Lyon pour le compte de Monsieur [N] [I] a été acceptée dans sa totalité le 24 juin 2024 et enregistrée par l’ordonnance N° 2024000388.
A cette même date, une copie certifiée conforme à la requête et à l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce revêtue de la formule exécutoire a été adressée à Maître [D] [S].
Cette ordonnance a été signifiée, non à personne à la SCEA [E] [Y] le 29 janvier 2025 par la SELAS de commissaires de justice ACTA, [Adresse 4].
En conséquence, le tribunal déclarera l’ordonnance non avenue car étant signifiée hors du délai légal de 6 mois.
A titre reconventionnel :
La SCEA [E] [Y] croit pouvoir solliciter le tribunal pour demander la condamnation de Monsieur [N] [I] à payer la somme de 1 500,00€ au titre d’une procédure qu’elle qualifie d’abusive, vexatoire, frauduleuse et hasardeuse.
Or, la SCEA [E] [Y] ne rapporte aucunement la preuve de son prétendu préjudice, et ne justifie pas le fondement de ses demandes.
En conséquence, le tribunal estimera ne pas avoir les éléments nécessaires pour évaluer son préjudice et déboutera la SCEA [E] [Y] de sa demande en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SCEA [E] [Y] a dû exposer [E] frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500,00 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [I] à payer à la SCEA [E] [Y] la somme de 1 500,00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire en dernier ressort ;
Vu l’article 1411 du code de procédure civile Vu les articles 1415, 1416 du code procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare non avenue l’ordonnance n° 2024000388 rendue par le président du tribunal de commerce d’Epinal le 24 juin 2024, enjoignant à la SCEA [E] [Y] de payer à Monsieur [N] [I], la somme de 1680,00€ en principal, 232,67€ au titre de l’article 700 ainsi que les dépens,
Déboute la SCEA [E] [Y] de sa demande de condamner Monsieur [N] [I], à lui verser 1.500 € au titre de la procédure particulièrement abusive
Condamne Monsieur [N] [I] à payer à la SCEA [E] [Y] la somme de 1 500.00 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière de ses plus amples demandes,
Condamne Monsieur [N] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier.
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