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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 18 sept. 2025, n° 2025R00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 18 septembre 2025
N° RG : 2025R00250
Société LABORATOIRES M&L S.A. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque n° 305 823 296 (Maître Jean Michel LOMBARD, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société POKER AGENCY S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 504 166 588 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision par défaut et en dernier ressort
Nous, M. Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 juillet 2025, la société LABORATOIRES M&L S.A. nous demande, vu les pièces communiquées, vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société POKER AGENCY S.A.R.L. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3.253,80 € TTC représentant le montant trop perçu par cette société, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juillet 2024, et celle de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
A la barre, la société LABORATOIRES M&L S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société POKER AGENCY S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La facture d’acompte d’un montant de 2 890,80 € émise le 28 février 2023 par la société POKER AGENCY au titre du devis n° 130123R4.2 ;
* Le virement d’un montant de 2 890,80 € effectué le 16 mars 2023 par la société LABORATOIRES M&L S.A.;
* La facture d’un montant de 2 890,80 € émise le 12 juin 2023 ;
* Le courriel adressé le 2 octobre 2023 par la société LABORATOIRES M&L S.A. indiquant à la société POKER AGENCY : « Nous avons constaté que la facture FC 1638 vous a été réglé en totalité (sans déduction de l’acompte qui vous avez été versé) »;
* La réponse de la société POKER AGENCY du 3 octobre 2023 indiquant : « Votre remboursement est programmé pour la mi octobre » ;
* La facture d’acompte d’un montant de 363 € émise le 22 mai 2024 par la société POKER AGENCY au titre du devis n° 240424R4.2 ;
* Le virement d’un montant de 363 € effectué le 23 mai 2024 par la société LABORATOIRES M&L S.A.;
* La relance en remboursement de l’acompte de 2 890,80 € adressée par courriel du 27 mai 2024 ;
* Le courriel du 18 juin 2025 par lequel la société LABORATOIRES M&L S.A. a annulé la commande relative au devis n° 240424R4.2 à cause de l’absence de remboursement du trop-perçu ;
* La mise en demeure de payer la somme totale de 3 253,80 € TTC adressée le 18 avril 2025 en recommandé avec avis de réception,
L’existence de l’obligation de la société POKER AGENCY S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société POKER AGENCY S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société LABORATOIRES M&L S.A. la somme provisionnelle de 3 253,80 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LABORATOIRES M&L S.A. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société POKER AGENCY S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société LABORATOIRES M&L S.A. la somme provisionnelle de 3 253,80 € TTC (trois mille deux cent cinquante-trois euros et quatre-vingts centimes TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société POKER AGENCY S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 18 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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