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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 13 mars 2026, n° 2025001168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025001168
JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La société 100% [Localité 1], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 792 003 451 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée à personne le 4 mars 2025, par la SAS [T] – FRANIATTE – NOTTE – [F], commissaires de justice à [Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Raphaël CHEKROUN membre de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
La société PREMIUM RCO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 440 781 722, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DÉFENDERESSE à titre principal,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Jérôme GARDACH membre de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEOFRT
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Michel OLIVARES, président, Monsieur Dominique ABREU, Madame Marilyne LAGARDE, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 7 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 février 2026. Les conseils des parties ont dit s’en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société 100% [Localité 1] exerce l’activité de travaux et conceptions de piscines
La société PREMIUM RCO exerce l’activité de réparation automobile, ventes et achats de véhicules neufs et occasion
Le 23 juillet 2018, 100% [Localité 1] a acquis un véhicule d’occasion JAGUAR F-[Localité 4] immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 40.376,76 euros TTC, comprenant les frais de livraison et de carte grise.
Ce véhicule était principalement destiné aux déplacements professionnels de son gérant, Monsieur [M] [W].
Le 13 juillet 2021, la société100% [Localité 1] a confié ce véhicule au garage automobile PREMIUM RCO, pour une révision annuelle.
Lors de cette révision, le garage a recommandé le remplacement de la chaîne de distribution et du turbocompresseur, dont les ailettes étaient endommagées, vraisemblablement en raison d’une vis manquante sur la vanne EGR.
Les réparations ont été effectuées selon la facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 6 août 2021 pour un montant total de 3.645,94 euros TTC, dont 20% ont été réglé par la marque Jaguar.
Dès le 9 août 2021, Monsieur [W] a constaté une fumée blanche émanant du véhicule.
Après contact avec le garage, le problème a continué avec en plus l’apparition du voyant moteur et de difficultés de démarrage.
Monsieur [W] a donc ramené le véhicule au garage PREMIUM RCO, qui a d’abord évoqué un problème de condensation dans l’échappement.
Les dysfonctionnements ont persisté, ce qui a conduit le garage à effectuer les interventions suivantes :
* remplacement des bougies de préchauffage suivant une facture n°5AC019064 en date du 10 décembre 2021, pour un montant de 422,35 euros TTC
* remplacement du filtre EGR basse pression suivant une facture n°5AC01929 en date du 19 janvier 2022, pour un montant de 455,38 euros TTC
En mars 2022, Monsieur [W] a à nouveau confié le véhicule au garage PREMIUM RCO, qui a alors réalisé un test de compression moteur révélant un « défaut de pression de compression moteur ».
Le 31 mars 2022, suite à ce test, le garage a réalisé un devis n°5DA005888 pour le remplacement du moteur pour un montant de 10 608,60 euros TTC, ainsi que le remplacement du turbocompresseur et des filtres à particules selon un devis n°5DA005889 pour un montant de 4 436,42 euros TTC.
La société 100% [Localité 1] a décidé de refuser ces devis et de confier le véhicule au garage ATELIER JEREM AUTO. Ce dernier ayant effectué un nouveau test de compression à confirmer le diagnostic de PREMIUM RCO.
Le 25 octobre 2022 par courrier recommandé, la société 100% [Localité 1] a mis en demeure le garage PREMIUM RCO de procéder aux réparations nécessaires et de déclarer le litige à son assurance protection juridique.
JURIDICA, l’assureur protection juridique de la société 100% [Localité 1] a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE pour effectuer une expertise amiable et contradictoire du véhicule.
Trois réunions ont eu lieu les 15 décembre 2022, 2 février 2023, et 29 mars 2023, en présence de la société PREMIUM RCO, représentée par son chef d’atelier, et du cabinet d’expertise EXPAD, mandaté par son propre assureur.
L’expert a remis son rapport le 10 mai 2023. Il met évidence un lien de causalité entre l’intervention du garage PREMIUM RCO et la destruction du moteur.
Plusieurs échanges ont alors eu lieu entre les compagnies d’assurance respectives des parties, sans qu’une solution amiable satisfaisante ne soit trouvée.
Le 5 juin 2023, la société 100% [Localité 1] a vendu le véhicule pour la somme de 12 210,00 euros auprès d’une casse automobile.
Par courrier recommandé daté du 24 janvier 2024, la société 100% [Localité 1] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société PREMIUM RCO de l’indemniser intégralement pour son préjudice, détaillé comme suit :
* 15 790,00 euros correspondant à la différence entre la valeur vénale du véhicule établie en accord avec les parties (28 000 euros) et le prix de la vente (12 210 euros),
* 2 477,22 euros correspondant aux frais de location d’un véhicule suite à l’immobilisation du véhicule,
* 1 943,30 euros correspondant aux frais d’assurance du véhicule sur la période d’immobilisation,
* 3 645,94 euros correspondant à la prestation mal réalisée par PREMIUM RCO,
* 422,35 et 455,38 euros correspondant aux prestations inutiles réalisées par PREMIUM RCO,
* 4 850,40 euros et 815,12 euros correspondant aux prestations réalisées par les garages ATELIER JEREM AUTO et GARAGE DU MOULIN D'[Localité 5] consécutives aux désordres,
Soit un total de 30 399,12 euros
AXA France, assureur de la société PREMIUM RCO, qui n’a pas contesté la responsabilité de son assuré, a formulé une proposition d’indemnisation amiable d’un montant de 14 704,40 euros.
Le 4 mars 2025, la société 100% [Localité 1] a assigné la société PREMIUM RCO.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions récapitulatives, la société 100% [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS PREMIUM RCO est engagée ;
* Condamner la SAS PREMIUM RCO à payer à la SARL 100% [Localité 1] les sommes suivantes :
* 3 645,94 euros en remboursement de la prestation mal réalisée
* 15 790,00 euros au titre de la perte de la valeur du véhicule
* 2 477,22 euros en remboursement des frais de location de voiture
* 1 943,30 euros en remboursement des frais d’assurance
* 5 250,00 euros en remboursement des frais d’expertise amiable
* 422,35 euros + 455,38 euros en remboursement des prestations inutiles réalisées par le garage PREMIUM RCO
* 815,12 euros en remboursement de la facture du GARAGE DU MOULIN D'[Localité 5]
* Soit au total la somme de 30 799,31 euros
* Condamner la SAS PREMIUM RCO à payer à la SARL 100% [Localité 1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
* Condamner la SAS PREMIUM RCO aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, la société 100% [Localité 1] explique que :
Sur la responsabilité de la SAS PREMIUM RCO
En droit
En vertu des articles 1217 et 1231-1 du code civil, il est acquis que la responsabilité contractuelle du garagiste est engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de sa prestation.
Conformément aux arrêts de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 11 mai 2022 n°20-19.732, n°20.18.867 et de la Cour d’appel de Douai, 3ème Chambre, 16 novembre 2023, n°23/00647, il incombe ainsi au client d’établir que des désordres sont apparus ou ont persisté à la suite de l’intervention du garagiste.
* En fait
Les pièces versées aux débats montrent que les premiers dysfonctionnements du véhicule sont apparus trois jours après l’intervention du garage PREMIUM RCO et qu’ils ont persisté malgré plusieurs tentatives de réparation, jusqu’à entraîner la destruction complète du moteur.
Le rapport d’expertise amiable établit un lien de causalité entre ces désordres et l’intervention du garage.
L’expert indique notamment que le garage PREMIUM RCO a « commis une faute engendrant la destruction du moteur ».
L’expert mandaté par l’assureur de PREMIUM RCO confirme cette analyse. Dans ses conclusions la société PREMIUM RCO reconnait cette faute.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société PREMIUM RCO apparaît engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Il est en conséquence sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société 100 % [Localité 1], notamment en raison de l’immobilisation prolongée du véhicule, finalement cédé à une casse automobile, ainsi que des frais exposés à la suite de la panne.
Sur la demande de remboursement de la prestation mal réalisée : 3 645,94 euros
La société 100% [Localité 1] a effectué l’entretien annuel de son véhicule le 6 août 2021.
Elle soutient que cette prestation a été mal exécutée et est à l’origine directe de la destruction du moteur. Le constat d’expertise amiable établi contradictoirement, non contesté par la société PREMIUM RCO affirme que cette prestation est à l’origine des dysfonctionnements. Il s’en déduit donc que cette prestation ne peut être due par la société 100% [Localité 1].
Sur la demande au titre de la perte de la valeur du véhicule : 15 790,00 euros
La valeur vénale du véhicule est estimée à 28 000,00 euros.
Le véhicule a été vendu à la casse au prix de 12 210,00 euros.
La société PREMIUM RCO ne conteste pas devoir la somme de (28 000 – 12 210) = 15 790,00 euros.
Sur la demande de remboursement des frais de location de voiture : 2 477,22 euros
La société 100% [Localité 1] a loué une voiture pendant l’immobilisation du dit véhicule pendant 5 mois. La société PREMIUM RCO ne soulève pas d’objection au remboursement de ces frais.
Sur la demande de remboursement des frais d’assurance : 1 943,30 euros
La société 100% [Localité 1] sollicite la prise en charge des frais d’assurance réglés entre janvier 2022 et juin 2023, période durant laquelle le véhicule était inutilisable.
Elle soutient que, bien que les primes constituent en principe une charge normale liée à la détention d’un véhicule, leur maintien pendant l’immobilisation résulte directement de la faute du garage, qui a rendu le véhicule impropre à son usage.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise amiable : 5 250,00 euros
La société 100% [Localité 1] sollicite également le remboursement des frais d’expertise amiable, engagés pour constater les désordres et établir le lien de causalité.
Le fait que ces frais aient pu être avancés par l’assureur ne fait pas obstacle à la demande, celui-ci étant fondé à se retourner contre l’assuré en vertu de l’article L121-12 du code des assurances.
Sur la demande de remboursement des prestations inutiles : 422,35 euros et 455,38 euros et sur la demande de remboursement de la facture du Garage du Moulin d'[Localité 5] : 815,12 euros
La société 100% [Localité 1] réclame le remboursement de prestations réalisées par la SAS PREMIUM RCO et demeurées inutiles, ainsi que celui d’une facture émise par le GARAGE DU MOULIN D'[Localité 5], auquel le véhicule avait été confié dans l’espoir d’une réparation restée infructueuse.
La SARL 100 % [Localité 1] soutient que l’ensemble de ces dépenses trouve directement son origine dans la faute initiale du garage, peu important qu’elles ne figurent pas toutes dans le rapport d’expertise, dès lors qu’elles ont été exposées pour tenter de remédier aux désordres imputables à la mauvaise exécution de la prestation.
En défense la société PREMIUM RCO requiert du tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du même Code, Vu les pièces versées aux débats,
* Limiter le montant de l’indemnisation de la SARL 100% [Localité 1] à la somme de 15 790 euros au titre de la perte de valeur du véhicule et à la somme de 2 477,22 euros au titre des frais de location,
* Débouter la SARL 100% [Localité 1] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
* Limiter le montant du remboursement de la « prestation mal réalisée » à la somme de 2 916,75 euros,
* Débouter la SARL 100% [Localité 1] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
* Débouter la SARL 100% [Localité 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société PREMIUM RCO argumente comme suit :
Sur la demande de remboursement de la « prestation mal réalisée »
La société 100 % [Localité 1] sollicite le remboursement de 3 654,94 euros TTC au titre d’une prestation qu’elle estime mal exécutée et à l’origine des désordres affectant le véhicule.
La société PREMIUM RCO conteste cette demande en soutenant que le paiement de la facture du 6 août 2021 ne constitue pas un préjudice indemnisable, dès lors que les travaux réalisés (révision et remplacement de diverses pièces) relèveraient de l’entretien normal du véhicule et auraient, en tout état de cause, été à la charge de la société, indépendamment de la panne ultérieure. Elle invoque le principe de réparation intégrale, qui ne permettrait d’indemniser que les préjudices en lien direct et certain avec la faute.
Il est également soutenu que le remboursement intégral sollicité conduirait à une double indemnisation, d’une part parce que ces frais ne seraient pas la conséquence des désordres, et d’autre part parce que 20 % du montant aurait été pris en charge par JAGUAR.
À titre subsidiaire, la société PREMIUM RCO demande de limiter une éventuelle condamnation à 2 916,75 euros, correspondant à 80 % du montant hors taxes de la facture.
Sur la demande de remboursement des frais d’assurance
La société 100 % [Localité 1] sollicite le remboursement de 1 943,30 euros au titre des primes d’assurance versées pendant la période d’immobilisation du véhicule, estimant que cette dépense résulte de l’impossibilité de l’utiliser.
La société PREMIUM RCO soutient que l’assurance constitue une obligation légale attachée à la propriété du véhicule, indépendamment de son usage. Ces frais auraient été supportés en toute hypothèse, même en l’absence de désordre, et ne présentent donc pas de lien direct avec une éventuelle faute du garagiste. La société PREMIUM RCO demande au Tribunal de rejeter cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise amiable
La société 100 % [Localité 1] sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement de 5 250 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Cette expertise a été diligentée par l’assureur de protection juridique de la société, JURIDICA, et qu’il n’est pas établi que la société 100 % [Localité 1] ait personnellement supporté ces frais principalement constitués de frais de gardiennage non justifiés.
Sur la demande de remboursement des prestations inutiles et de la facture du Garage du Moulin d'[Localité 5]
La société 100 % [Localité 1] sollicite le remboursement de trois factures : 422,35 euros (10 décembre 2021), 455,38 euros (19 janvier 2022) et 815,52euros (22 avril 2022, GARAGE DU MOULIN D'[Localité 5]). Il est soutenu que, selon le rapport du cabinet d’expertise mandaté par l’assureur de protection juridique, seuls certains postes de préjudice seraient en lien avec l’intervention de la société PREMIUM RCO, parmi lesquels la facture du GARAGE DU MOULIN D'[Localité 5] pour un montant de 815,12 euros.
Les deux autres factures ne figureraient pas parmi les préjudices retenus par l’expert.
Il est également fait valoir que la société 100 % [Localité 1] a choisi de confier le véhicule à un autre garagiste au lieu de déclarer le sinistre à son assureur, s’exposant ainsi à des frais supplémentaires que la société PREMIUM RCO estime ne pas avoir à supporter.
La société PREMIUM RCO demande au Tribunal de rejeter ces demandes.
La société PREMIUM RCO rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société 100% [Localité 1] car les frais juridiques ont été pris en charge par son assureur JURIDICA
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pa s que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par deux arrêts de principe publiés le 11 mai 2022, la Cour de cassation a clarifié le régime de responsabilité du garagiste en jugeant que
« si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés » (Cour de cassation, Civ. 1ère, 11 mai 2022 n°20-19.732, n°20.18.867).
« Il appartient dès lors au client de prouver que des désordres sont survenus ou ont persisté après l’intervention du garagiste, lequel est présumé avoir commis une faute et faute dont il est présumé qu’elle est à l’origine des dysfonctionnements du véhicule » (Cour d’appel de Douai, 3ème Chambre, 16 novembre 2023, n°23/00647).
La société 100% [Localité 1] considère que la responsabilité contractuelle de la société PREMIUM RCO est engagée.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire que les désordres sont apparus immédiatement après l’intervention du 6 août 2021 et que la destruction du moteur est imputable à une faute commise lors de cette intervention.
La société PREMIUM RCO ne conteste pas cette conclusion.
SUR QUOI, le tribunal dira que la responsabilité contractuelle de la société PREMIUM RCO est engagée.
Sur la demande de remboursement de la prestation mal réalisée
Les prestations objet de la facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 6 août 2021 d’un montant de 3 645,94 euros TTC ont été imparfaitement exécutées puisqu’ayant entrainer la destruction du moteur.
Ainsi en atteste le constat d’expertise amiable sans que cela ne soit contester par la société PREMIUM RCO et l’expert mandaté par son assurance.
En cela, la société 100% [Localité 1] est tout à fait fondée à refuser l’exécution de sa propre obligation en l’espèce le paiement de la partie de la facture non prise en charge par la marque JAGUAR soit 3 645,94 x 80% = 2 916,75 euros.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme de 2 916,75 euros TTC en remboursement de la prestation mal réalisée.
Sur la demande au titre de la perte de valeur du véhicule
En fait, la société 100% [Localité 1] a vendu à une casse automobile le véhicule pour une valeur de 12 210,00 euros, tout en sachant que la valeur vénale est estimée à 28 000 euros.
Ainsi, le montant de la perte de la valeur du véhicule correspond à la différence, soit 15 790,00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société PREMIUM RCO ne formule aucune contestation sur cette indemnisation.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme de 15 790 euros au titre de la perte de valeur du véhicule.
Sur la demande de remboursement des frais de location de voiture
En fait, la société 100% [Localité 1] a été obligée de louer un véhicule pendant la durée de l’immobilisation comme en attestent les documents fournis.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société PREMIUM RCO ne formule aucune contestation au remboursement de ces frais.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme de 2 477,22 euros TTC en remboursement des frais de location de voiture.
Sur la demande de remboursement des frais d’assurance
En fait, la société 100% [Localité 1] a continué de payer l’assurance de son véhicule pendant le temps de l’immobilisation suite aux désordres des réparations.
Mais la société PREMIUM RCO considère que l’assurance est une obligation du propriétaire et que ces faits ne constituent pas un préjudice découlant de sa responsabilité.
Force est de constater que l’obligation d’assurance n’est pas de la responsabilité du garagiste mais bien du propriétaire.
SUR QUOI, le tribunal déboutera la société 100% [Localité 1] de sa demande de remboursement des frais d’assurance.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise amiable
En fait, la société 100% [Localité 1] demande de condamner la société PREMIUM RCO à lui payer la somme de 5 250,00 euros pour les frais d’expertise.
Mais la société PREMIUM RCO rappelle que ces frais ont été réglés intégralement par l’assurance de 100% [Localité 1], ce que la société 100% [Localité 1] ne dément pas.
Nonobstant le fait que l’assureur de la société 100% [Localité 1] puisse réclamer le remboursement des frais d’expertise engagés, il ressort de l’analyse de la facture produite en appui de cette demande, que ces frais correspondent principalement à des frais de gardiennage du véhicule déposé par la société 100% [Localité 1] dans un garage tiers. Cela relève de la seule volonté du la société 100% [Localité 1] et ne peut être imputé à la société PREMIUM RCO.
Force est de constater que 100% [Localité 1] n’a pas eu à payer ces frais et qu’au-delà elle aurait à supporter les conséquences financières de ses choix.
SUR QUOI, le tribunal déboutera la société 100% [Localité 1] de sa demande de remboursement des frais d’expertise.
Sur la demande de remboursement des prestations inutiles
En fait la société 100% [Localité 1] a fait réaliser deux séries de réparation par la société PREMIUM RCO qui se sont avérées inutiles, et auraient été évitées si la prestation initiale avait été correctement effectuée.
En tant que conséquence de l’intervention fautive de la société PREMIUM RCO sur le véhicule, les réparations inutilement entreprises par cette dernière ne peuvent demeurer à la charge de la société 100% [Localité 1].
Les factures n°5AC019064 en date du 10 décembre 2021, pour un montant de 422,35 euros TTC et n°5AC01929 en date du 19 janvier 2022, pour un montant de 455,38 euros TTC doivent dons être remboursées.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme de 877,73 euros TTC en remboursement des prestations inutiles réalisées par la société PREMIUM RCO.
Sur la demande de remboursement de la facture du garage du moulin d'[Localité 5]
En fait la société 100% [Localité 1] a confié son véhicule à un autre garage pour tenter de le faire réparer, en vain.
La société 100% [Localité 1] a fait le choix de confier son véhicule à un garage tiers. Cette décision ne peut être opposée à la société PREMIUM RCO. Il n’est en effet pas démontré que dans la situation existante cette dernière aurait réalisé les réparations objet de la facture n° FA01139 d’un montant de 815,22 euros du GARAGE DU MOULIN D'[Localité 5].
SUR QUOI, le tribunal déboutera la société 100% [Localité 1] de sa demande de remboursement de la facture du GARAGE DU MOULIN D'[Localité 5].
Sur l’article 700,
La société 100% [Localité 1] a été contrainte à l’obligation de plaider, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
Selon les dires de la société PREMIUM RCO, les frais juridiques de cette procédure engagés par la société 100% [Localité 1] auraient été pris en charge par son assureur JURIDICA. Aucun élément porté à la connaissance du tribunal ne permet de confirmer cette assertion.
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme justement appréciée de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La société 100% [Localité 1] sollicite du tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI, le tribunal constatera l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens,
La société PREMIUM RCO succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Reçoit la société 100% [Localité 1] en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et lui fait droit en partie ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société PREMIUM RCO est engagée ;
Condamne la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme de 2916,75 euros TTC en remboursement de la prestation mal réalisée ;
Condamne la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme de 15 790 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ;
Condamne la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme de 2 477,22 euros TTC en remboursement des frais de location de voiture ;
Déboute la société 100% [Localité 1] de sa demande de remboursement des frais d’assurance ;
Déboute la société 100% [Localité 1] de sa demande de remboursement des frais d’expertise ;
Condamne la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme de 877,73 euros TTC en remboursement des prestations inutiles réalisées par la société PREMIUM RCO ;
Déboute la société 100% [Localité 1] de sa demande de remboursement de la facture du GARAGE DU MOULIN D'[Localité 5] ;
Condamne la société PREMIUM RCO à payer à la société 100% [Localité 1] la somme justement appréciée de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PREMIUM RCO de ses demandes ;
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société PREMIUM RCO, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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