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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 24 nov. 2025, n° 2025001089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001089
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 24/11/2025
: SAS MYPASSPRO DEMANDEUR(S) [Adresse 1] Paris 08 : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -REPRESENTANT (S) LEROUX – COURCOUX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [K] [I] C/O Monsieur et Madame [I] [Adresse 2] DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
EMOLUMENTS DU GREFFE : 124,24 DONT TVA : 20,71
ENTRE :
La SAS MYPASSPRO, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 23.858,18 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 012 382, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [I], Entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire SIREN numéro 914 482 724, demeurant anciennement [Adresse 4] et actuellement C/O Monsieur et Madame [I] – [Adresse 5], DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par requête en date du 12 JUILLET 2024, la SAS MYPASSPRO dont le siège social est sis [Adresse 3] (France) a fait citer en recouvrement de créances Monsieur [K] [I] demeurant anciennement [Adresse 4] (France) et actuellement C/O Monsieur et Madame [I] – [Adresse 5], en paiement d’une somme en principal de TREIZE MILLE SIX CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (13.636,80 €) au titre du solde de factures impayées, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, la somme de 30 € au titre des honoraires de pilotage, la somme de 63,68 € au titre de la sommation de payer du 21 MAI 2024 et la somme de 52,80 au titre des frais de la requête.
Par ordonnance en date du 05 DECEMBRE 2024, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer, en rejetant les frais au titre des frais de procédure et de sommation de payer.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par la SELARLU [O] [Z] Commissaires de Justice associés à [Localité 1] en date du 09 JANVIER 2025 non à personne.
ATTENDU que dans les délais légaux à savoir le 05 FEVRIER 2025, Maître Emmanuel LE VACON Avocat à [Localité 2] représentant Monsieur [K] [I] forma opposition.
ATTENDU qu’en cours de procédure, Maître [Y] s’est désisté concernant la représentation de Monsieur [I]
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 27 OCTOBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY FROSSARD Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS MYPASSPRO est une société spécialisée dans le domaine des études, du conseil et de l’action en communication marketing direct et internet (en particulier sur les réseaux sociaux).
Il apparaît que Monsieur [K] [I], dans le cadre de son activité, a contracté avec la SAS MYPASSPRO.
Des factures pour un montant de 13.636,80 € n’ont pas été payées.
Une sommation de payer a été délivrée le 21 mars 2024.
Cette sommation n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS MYPASSPRO a saisi le Président du Tribunal de céans d’une requête en injonction de payer.
Le Président a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 05 décembre 2024, laquelle a été signifiée.
Monsieur [K] [I] a formé opposition et l’affaire a été appelée à l’audience de placement du 14 avril 2024.
Après plusieurs renvois dont un en audience des MARD qui n’a pas abouti à un accord, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
1. POUR LA SAS MYPASSPRO, DEMANDERESSE AU PAIEMENT :
La SAS MYPASSPRO demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 05 décembre 2024 signifiée le 09 janvier 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer à la SASU MYPASSPRO la somme de 13.636,80 € au titre du solde des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer et jusqu’à paiement ;
CONDAMNER Monsieur [K] [I] à payer à la SASU MYPASSPRO la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNER Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [K] [I] à régler à la SAS MYPASSPRO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société MYPASSPRO fait valoir dans ses conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Monsieur [K] [I] n’ayant pas fait valoir ses griefs afin de motiver l’opposition, qu’il a formé à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer, il y a lieu de solliciter la confirmation de celle-ci, en ce qu’elle a condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 13.636,80 € au titre du solde des factures impayées, à la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire, à la somme de 52,80 € au titre des frais de requête ainsi qu’aux dépens.
2. Pour Monsieur [K] [I], demandeur a L’opposition :
Monsieur [K] [I] n’est ni présent et ni représenté à l’audience, bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 29 septembre 2025, lui rappelant l’obligation de constituer avocat en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile compte tenu du montant de la créance dans la présente affaire.
Le 23 octobre 2025, ce courrier a été retourné au Greffe avec la mention « Non réclamé ».
Maître [Y] représentant Monsieur [I] a formé opposition. Cependant en cours de procédure, il s’est désisté de la défense de Monsieur [I] qui ne donnait pas suite à ses courriers.
Monsieur [I] qui avait connaissance que dans la présente, il avait obligation de constituer avocat, ne s’est rapproché d’un nouveau conseil et donc n’a pas fait valoir son opposition.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. Sur la recevabilite en la forme de l’opposition de Monsieur [K] [I] :
ENDROIT :
L’article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que :
« l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. ».
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que :
« l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Enl’espece :
Monsieur [K] [I] a formé son opposition le 05 février 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer du 05 décembre 2024, signifiée par Commissaire de Justice le 09 janvier 2025 non à personne, conformément aux dispositions des articles susvisés.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [K] [I] de l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à la requête de la SAS MYPASSPRO.
2. Sur la non comparution de Monsieur [K] [I], Demandeur a l’opposition :
Enl’espece :
Monsieur [K] [I], DEMANDEUR A L’OPPOSITION, fait défaut à l’audience ; bien qu’il ait été convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 septembre 2025, lui rappelant l’obligation de constituer avocat en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile. Ce courrier a été retourné au Greffe le 23 octobre 2025 avec la mention « Non réclamé ».
Le Tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas représenté pour soutenir son opposition.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non représentation de Monsieur [K] [I], DEMANDEUR A L’OPPOSITION, et l’absence d’arguments pour soutenir son opposition ;
REJETTERA l’opposition de Monsieur [K] [I], DEMANDEUR A L’OPPOSITION, pour défaut de représentation à l’audience.
3. Sur la demande de paiement de la SAS MYPASSPRO :
Enl’espece :
La SAS MYPASSPRO, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, demande de voir condamner Monsieur [K] [I] la somme en principal de 13.636,80 € au titre du solde de factures impayées.
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE AU PAIEMENT à savoir :
* l’extrait d’immatriculation de la SAS MYPASSPRO ;
* l’avis SIREN de Monsieur [K] [I] ;
* les factures ;
* la sommation de payer en date du 21 mai 2024 ;
* l’ordonnance d’injonction de payer en date du 05 décembre 2024 et la signification en date du 09 janvier 2025;
* la lettre d’opposition de Maître [Y] en date 05 février 2025;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
DIRA que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 05 décembre 2024 en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA Monsieur [K] [I] à payer à la SAS MYPASSPRO la somme de 13.636,80 € au titre du solde des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer et jusqu’à paiement ;
CONDAMNERA Monsieur [K] [I] à payer à la SAS MYPASSPRO la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
4. Sur l’Application de l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
I° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS MYPASSPRO a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Cependant, le Tribunal ramènera la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. Sur les depens de la presente instance :
Enl’espece :
Monsieur [K] [I] succombe à l’instance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [K] [I] de l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à la requête de la SAS MYPASSPRO ;
ET AU FOND,
Vu l’article 1420 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE la non représentation de Monsieur [K] [I], DEMANDEUR A L’OPPOSITION, et l’absence d’arguments pour soutenir son opposition ;
REJETTE l’opposition de Monsieur [K] [I], DEMANDEUR A L’OPPOSITION, pour défaut de représentation à l’audience ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 05 décembre 2024 en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SAS MYPASSPRO la somme de 13.636,80 € au titre du solde des factures impayées, outre intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer et jusqu’à paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à la SAS MYPASSPRO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux entiers dépens ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 124,24 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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