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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 3 févr. 2026, n° 2025005969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 005969
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
[X] (SARL) , inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 514 476 183, dont le siège social se trouve sis 21, Rue Dupaty – 17000 La Rochelle,
Entendue,
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [U] [O] 2, rue Georges MORVAN – 17000 La Rochelle, agissant es-qualités de commissaire à l’exécution du plan, Entendue,
Le Ministère public, Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 20/07/2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a arrêté le plan de continuation proposé par [X] (SARL). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Pour les créanciers ayant accepté l’option 1 : règlement à 40 % du passif définitivement admis sur 3 ans par annuités linéaires,
* Pour les créanciers ayant accepté l’option 2 : règlement à 70 % du passif définitivement admis sur 6 ans par annuités progressives,
* Pour tous les autres créanciers, y compris les créances bancaires : règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 8 ans par annuités progressives,
A l’appui de ses propositions, la société avait établi un prévisionnel envisageant une baiss e de 30 % de l’activité. Cependant, la société constate sur les deux derniers exercices un ralentissement plus important s’expliquant par une baisse de la fréquentation, une conjoncture économique défavorable, la perte de certains fournisseurs et la relocalisation du point de vente. Anticipant des difficultés à respecter son plan à compter de juillet 2026, [X] (SARL) en a sollicité, par requête en date du 22/10/2025, la modification.
Lors de l’audience du 27/01/2026, [X] (SARL) a été entendue en ses explications, laquelle réitère les termes de sa requête.
Le commissaire à l’exécution du plan indique que la société semble à jour de ses charges courantes et que la modification sollicitée a pour but de conférer au plan une meilleure possibilité d’exécution. La demande présentée étant conforme à l’intérêt des créanciers, le commissaire à l’exécution s’y déclare favorable.
Dans son rapport en date du 26/01/2026, Monsieur Laurent THENAULT, juge-commissaire, ne s’oppose pas à la modification sollicitée qui garantira un remboursement des créanciers.
Le Ministère public, entendu, malgré quelques réserves, émet un avis favorable à la modification du plan de traitement de sortie de crise.
CELA ETANT EXPOSE
L’article L.626-26 du code de commerce dispose que : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. »
Il ressort des déclarations faites lors de l’audience que la société dispose, à ce jour, d’une trésorerie suffisante lui permettant de constituer les provisions nécessaires et d’assurer le paiement du dividende exigible en juillet 2026. En revanche, eu égard au montant des dividendes prévus, elle ne sera pas en mesure d’honorer ses engagements sur les exercices ultérieurs couverts par son plan. La modification sollicitée permet de préserver l’intérêt économique de l’entreprise.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’autoriser [X] (SARL) à modifier son plan de continuation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.626-26 et suivants, et les articles R.626-45 et suivant du code de commerce,
Modifie le plan de continuation de RAMDAM (SARL) selon les modalités suivantes :
* Le 20/07/2026, la somme de 17 576.25 euros,
* Le 20/07/2027, la somme de 35 519.68 euros,
* Le 20/07/2028, la somme de 35 519.68 euros,
* Le 20/07/2029, la somme de 35 519.68 euros,
* Le 20/07/2030, la somme de 35 519.68 euros,
* Le 20/07/2031, la somme de 35 519.68 euros,
* Le 20/07/2032, la somme de 35 519.68 euros,
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareil cas ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 27/01/2026, et a été mise en délibéré au 03/02/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/02/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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