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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 31 mars 2026, n° 2026000490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000490
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 31/03/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] Assistée de Maître François DRAGEON, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS du 24/03/2026 PAR Maître Geoffroy d’Avout, Greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000490
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 24/03/2026,
Monsieur [U] [O], représentant légal, assisté de Maître François DRAGEON, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu en ses explications lequel sollicite le renouvellement de sa période d’observation. Il expose que :
* La première période a été marquée par des évènements particulièrement défavorables, notamment la période la plus creuse de l’activité, une grave avarie locative ayant entraîné des arrêtés de fermeture ou d’exploitation contrainte, ainsi qu’une fermeture pour travaux de mise aux normes,
* L’octroi d’une seconde période d’observation est donc particulièrement indispensable pour permettre une lecture exacte des perspectives de redressement avec une analyse sur une année complète d’exploitation.
La SCP [Q] [R] – prise en la personne de Maître [Q] [R], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La société a débuté sa procédure dans une position difficile avec une trésorerie très faible, situation qui ne s’est guère améliorée,
* Il semble que de nouvelles dettes ne soient pas réglées à échéance, le dernier versement à l’URSSAF datant de janvier, le mandataire étant interrogé par le Trésor public sur le non-paiement de la TVA de novembre 2025 ou encore le dernier loyer réglé datant de janvier,
A ce jour, aucun acte de procédure n’a été communiqué sur des actions contentieuses à l’égard du bailleur, alors même qu’un retour à un loyer cohérent est essentiel pour permettre un redressement de l’entreprise,
* Le prévisionnel remis par la société se base sur une hypothèse de loyer révisé à 2 000 euros, faisant apparaître une capacité d’autofinancement de 17 000 à 22 000 euros sur les deux années à venir, alors même que les dividendes annuels dans le cadre d’un plan sont estimés à 67 000 euros,
* Le mandataire judiciaire émet d’importantes réserves sur les capacités de redressement de la société et déclare s’en rapporter à la justice sur la demande de renouvellement de la période d’observation présentée.
Le juge-commissaire entendu est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public entendu, constate les efforts du représentant légal et est favorable au renouvellement de la période d’observation avec un rappel de l’affaire à deux mois.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la première période d’observation ouverte au profit de la société ne permet pas d’apprécier utilement ses capacités de redressement. Si la situation de trésorerie demeure fragile et que des incertitudes persistent quant à la cohérence des prévisions produites, ces éléments ne suffisent pas, en l’état, à exclure toute perspective d’amélioration.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de [Localité 1] (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 23/03/2026, soit jusqu’au 23/09/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de [Localité 1] (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 23/03/2026, soit jusqu’au 23/09/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [P] [B] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [Q] [R] – prise en la personne de Maître [Q] [R], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 30 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée
[…].
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