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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 9 sept. 2025, n° 2025000132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Code affaire : Dommages et intérêts (60A)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société CF [Localité 1], à l’enseigne CABETE FACADES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 481 862 035, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Pierre-Etienne MAILLARD, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société SOLEIL FACADES 68, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 803 182 211, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée Maître Pierre PAWLAS, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 01.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Pierre LARTIGAUD et Philippe MOLARO Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
L’affaire, plaidée à l’audience du 1 er juillet 2025, a été mise en délibéré 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 31 décembre 2024 de la société SOLEIL FACADES 68 à la requête de la société CF [Localité 1], ci-après la société CABETE FACADES, dont l’objet de la demande est de :
* Condamner la société SOLEIL FACADES 68 à payer à la société CABETE FACADES la somme de 22 038,48 euros à titre de dommages et intérêts,
* La condamner encore à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société CABETE FACADES expose que dans le cadre de la construction d’une résidence services seniors à [Localité 1], la SAS L’AUBE, entreprise générale, lui a confié la réalisation du lot n° 03/37 « ravalement – échafaudages », selon contrat en date du 02 novembre 2022 moyennant le prix de 137 045,75 euros HT; des travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un avenant en date du 04 octobre 2023 pour un montant de 108 845,11 euros HT.
Elle indique avoir sous-traité une partie des travaux à la société SOLEIL FACADES 68 selon contrats du 1er septembre 2023 pour 16 200 euros HT et du 17 octobre 2023 pour 160 400 euros HT, avec un délai final d’exécution au 15 décembre 2023.
Elle explique avoir rencontré de multiples difficultés avec la société SOLEIL FACADES 68 (retards, malfaçons, dégradations, absence de nettoyage), et ce malgré plusieurs mises en demeure.
Face à l’inertie de la société SOLEIL FACADES 68, elle a résilié les marchés en date du 02 février 2024 et a dû achever les travaux pour un coût de 119 646,48 euros HT.
Réfutant les arguments présentés en défense par la société SOLEIL FACADES 68, la société CABETE FACADES maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
Vu les articles 1103, 1194 et 1217 et suivants du code civil, Vu subsidiairement les articles 1240, 1230 et 1352 et suivants du même code,
* Débouter la société SOLEIL FACADES 68 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société SOLEIL FACADES 68, quant à elle, affirme avoir subi des pressions et du harcèlement de la part de la société CABETE FACADES, ainsi que des retards de paiement des acomptes.
Elle explique que les conditions climatiques défavorables (humidité, températures) ont empêché l’application de l’enduit dans les délais impartis.
Elle conteste le chiffrage unilatéral et arbitraire effectué par la société CABETE FACADES concernant l’achèvement des travaux, estimant qu’aucune vérification n’est possible.
La société SOLEIL FACADES 68 souligne que 90 % des travaux étaient réalisés à la date de la résiliation.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
* Déclarer la société CABETE FACADES irrecevable, en tous cas, mal fondée en ses demandes.
En conséquence,
* L’en débouter,
* Dire et juger que la résiliation du marché est abusive.
Sur la demande reconventionnelle,
* Condamner la société CABETE FACADES au paiement à la société SOLEIL FACADES 68 de la somme de 79 748 euros HT soit 95 697,60 euros TTC, augmentée des intérêts au taux égal à compter du 02 février 2024, date de notification de la résiliation,
* La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 1 er juillet 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées, Leurs arguments entendus.
Sur le caractère abusif ou non de la résiliation :
Le document « Contrat de sous-traitance du BTP 2005 » (pièce demanderesse n° 8), clairement cité dans la liste des pièces contractuelles, tant dans le contrat du 1 er septembre 2023 que dans celui du 17 octobre 2023, est opposable aux parties.
L’article 13-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2005, stipule que « la défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR ».
Cette mise en demeure doit comporter l’indication des manquements, la référence aux dispositions de l’article, et éventuellement les dispositions à mettre en œuvre par le soustraitant.
Si la mise en demeure reste infructueuse après 8 jours, l’entreprise principale peut résilier le contrat.
En l’espèce, la société CABETE FACADES produit aux débats plusieurs mises en demeure (pièces demanderesse n° 22 à 27) adressées à la société SOLEIL FACADES 68 pour divers manquements contractuels :
LRAR du 11 octobre 2023 : absence du chantier, projection d’enduit sur les ouvrages de l’étancheur ; demande d’intervention.
LRAR du 15 décembre 2023 : retard sur toutes les zones et constat de malfaçons ; demande de renforcer l’effectif et d’effectuer les reprises nécessaires.
LRAR du 17 janvier 2024 : retard et déchets de chantier ; demande de mettre des moyens supplémentaires et de procéder au nettoyage du chantier.
LRAR du 19 janvier 2024 : retard et sous-traitant non déclaré ; demande d’un engagement écrit sur les mesures envisagées, et demande régularisation sous-traitant.
LRAR du 22 janvier 2024 :
* Rappel des dispositions de l’article 13-2 de conditions générales du contrat de sous-traitance BTP 2005,
* Mise en demeure, dans un délai de huit jours, soit avant le 31 janvier :
* D’achever les travaux prévus aux marchés du 1 er septembre 2023 et du 17 octobre 2023,
* De reprendre les désordres affectant les travaux effectués,
* Procéder à la reprise des ouvrages des entreprises salis,
* Procéder au nettoyage du chantier.
En réponse, par courrier simple daté du 26 janvier 2023, la société SOLEIL FACADES 68 faisait valoir que le retard constaté était dû aux intempéries subies et qu’elle mettait en œuvre les moyens nécessaires à l’achèvement de ses travaux.
La société CABETE FACADES affirme que ces mises en demeure sont restées sans effet, la société SOLEIL FACADES 68 n’ayant pas remédié aux manquements constatés.
Elle indique avoir finalement notifié la résiliation des marchés par lettre du 2 février 2024, soit plus de 8 jours après la dernière mise en demeure du 22 janvier 2024.
A l’examen des pièces produites, le tribunal a pu constater que la mise en demeure du 22 janvier 2024 adressée à la société SOLEIL FACADES 68 respecte les exigences contractuelles en ce qu’elle comporte l’indication des manquements auxquels il doit être mis fin ainsi que les références à l’article 13-2 du contrat de sous-traitance BTP 2005.
Toutefois, le tribunal relève qu’aux termes de l’article 7-71 Concertation dudit contrat, l’entrepreneur principal est tenu, avant de pouvoir user de la faculté de résiliation prévue à l’article 13, de convoquer le sous-traitant pour examiner avec lui les mesures à prendre, lesquelles lui seront notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
Tribunal de commerce de Belfort
L’article suivant 7-72 Mesures définitives précise « Si le sous-traitant ne défère pas à la convocation prévue au 7-71, ou si, huit jours après la date de présentation de l’avis de réception également visé au 7-71, le sous-traitant n’a pas donné bonne suite aux décisions le concernant, l’entrepreneur principal peut user de la faculté de résiliation prévue à l’article 13. ».
A l’examen des mises en demeure successives adressées à la société SOLEIL FACADES 68, le tribunal relève qu’à aucun moment, la société CABETE FACADES n’a convoqué son sous-traitant afin d’examiner avec lui les mesures à prendre.
En passant outre aux stipulations fixées à l’article 7-71 du contrat de soustraitance BTP 2005, la société CABETE FACADES n’a pas respecté les conditions contractuelles de mise en œuvre de la résiliation prévue à l’article 13 dudit contrat.
En conséquence, le tribunal jugera abusive la résiliation prononcée par la société CABETE FACADES le 02 février 2024 des deux contrats de sous-traitance la liant à la société SOLEIL FACADES 68 signés respectivement le 1 er septembre 2023 et le 17 octobre 2023.
Sur la demande de la société CABETE FACADES tendant à voir condamner la société SOLEIL FACADES 68 à lui payer la somme de 22 038,48 euros à titre de dommages et intérêts :
La société CABETE FACADES demande à être indemnisée par la société SOLEIL FACADES 68 au titre du préjudice allégué découlant de la résiliation des contrats de sous-traitance la liant à la société SOLEIL FACADES 68 signés respectivement le 1 er septembre 2023 et le 17 octobre 2023.
Le tribunal ayant retenu le caractère abusif de la résiliation prononcée le 02 février 2024 par la société CABETE FACADES, celle-ci ne peut prétendre à être indemnisée d’un préjudice qui pourrait en découler, rien ne permettant d’affirmer que la société SOLEIL FACADES 68 n’aurait pas terminer les prestations contractuellement dues si elle n’avait été évincée du chantier.
En conséquence, le tribunal déboutera la société CABETE FACADES de sa demande tendant à voir condamner la société SOLEIL FACADES 68 à lui payer la somme de 22 038,48 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la société SOLEIL FACADES 68 tendant à voir condamner la société CABETE FACADES à lui payer la somme de 95 697,60 euros :
Préalablement à son exclusion du chantier, la société SOLEIL FACADES 68 soutient avoir exécuté 90 % des prestations contractuellement dues ; qu’à ce titre, elle est en droit de percevoir une rémunération totale de 158 940 euros [(16 200+160 400) x 90 %], soit, après déduction des acomptes perçus, un solde en sa faveur de 95 697,60 euros (158 940 – 78 992).
Elle produit aux débats (pièce défenderesse n° 9) le courrier en lettre recommandée avec accusé de réception reçu de la société CABETE FACADES faisant état d’un avancement de 90 % du corps d’enduit.
Toutefois, le corps d’enduit ne représente pas l’intégralité du marché.
Le devis (pièce demanderesse n° 5) de la société SOLEIL FACADES 68, n° DE00003440 en date du 10 juillet 2023, décomposition du prix global et forfaitaire, indique dans son premier article’Travaux de crépissage extérieur’ :
* Application crépi WEBER 18
* 1 sous couche
* Application d’un crépi et finition avec un enduit décoratif minéral taloché STO sill K1.5.
Le tribunal peut légitiment en déduire que le corps d’enduit réalisé à 90 % ne saurait représenter 90 % du marché, ce d’autant plus que le crépissage extérieur n’est pas la seule prestation due, s’y ajoutent des travaux de peinture et d’habillage de baies pour un montant de 40 400 euros, représentant 25 % [(22 400+18 000)/160 400] du montant du marché.
Le poste’Crépissage extérieur’ est valorisé à 40 euros le m 2 sans que soit donné une décomposition du prix unitaire pour les différentes composantes de la prestation (crépi, sous-couche, crépi de finition), de sorte qu’il n’est pas possible pour le tribunal d’arrêter la valeur réelle des prestations réalisées par la société SOLEIL FACADES 68.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SOLEIL FACADES 68 de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société CABETE FACADES à lui payer la somme de 95 697,60 euros au titre du solde de son marché.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, la société CABETE FACADES qui succombe en sa demande principale, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1194 et 1217 du code civil, Vu les articles 1240, 1230 et 1352 du même code,
* Juge abusive la résiliation prononcée par la société CF [Localité 1] le 02 février 2024 des deux contrats de sous-traitance la liant à la société SOLEIL FACADES 68 signés respectivement le 1 er septembre 2023 et le 17 octobre 2023,
* Déboute la société CF [Localité 1] de sa demande tendant à voir condamner la société SOLEIL FACADES 68 à lui payer la somme de 22 038,48 euros à titre de dommages et intérêts,
* Déboute la société SOLEIL FACADES 68 de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société CF [Localité 1] à lui payer la somme de 95 697,60 euros au titre du solde de son marché,
* Condamne la société CF [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 septembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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