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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 12 mars 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS LOCABRI
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître JUGE Sophie – SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* QBE EUROS SA/NV
[Adresse 3] Belgique DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 10/02/2025 remis à personne
JUGE DES REFERES
Monsieur Gilles DELAITRE
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 05/03/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12/03/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
OBJET DE LA DEMANDE
La société PRANINTER INTERNATIONAL a fait appel à la société LOCABRI pour l’installation d’une première structure métallo textile de 10 mètres de long sur son site situé [Adresse 4] [Localité 1].
Un contrat de vente de matériel a été signé le 03 septembre 2018 pour la construction d’une structure composée d’une charpente métallique, d’une toiture en toile et d’un bardage périphérique en bac acier de 10 mètres de long pour un prix de 22 000 € HT. L’installation a été réceptionnée le 03 octobre 2018.
Par suite d’une seconde proposition commerciale acceptée, la société PRANINTER INTERNATIONAL a souhaité acquérir une deuxième structure auprès de la société LOCABRI. Le contrat de vente de matériel signé le 02 juin 2022 prévoyait l’installation sur ce même site d’une structure composée d’une charpente métallique, d’une toiture en toile et d’un bardage périphérique en bac acier de 5 mètres de long pour un prix de 34 000 € HT.
L’installation a été réceptionnée le 07 juillet 2022 et la société PRANINTER INTERNATIONAL a payé l’intégralité du marché.
Courant automne 2022, la société PRANINTER INTERNATIONAL s’est plainte de la présence de condensation sur la première structure de 10 mètres et a contacté la société LOCABRI en vue de solutionner ce problème.
A la suite de nombreux échanges, la société LOCABRI a rappelé que l’article 14.1 des conditions générales de vente prévoyait qu'« En fonction de leur implantation géographique et de l’usage qu’en fait l’acheteur, ils sont susceptibles de donner lieu à des phénomènes de condensation » et a refusé de prendre en charge les éventuels travaux pour limiter ce phénomène.
La société LOCABRI a néanmoins proposé des solutions permettant d’améliorer ce point, aux frais de la société PRANINTER INTERNATIONAL, mais cette dernière a exigé le démontage de deuxième structure de 5 mètres.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la société PRANINTER INTERNATIONAL, hors la présence de la société LOCABRI.
Aucun protocole n’a pu être régularisé sur site, mais a été adressé malgré tout à la société LOCABRI.
A la suite de l’établissement du rapport de son expert, l’assureur de la société PRANINTER INTERNATIONAL a adressé à la société LOCABRI un protocole d’accord la sommant littéralement de le signer.
Ce protocole prévoyait la reprise de la deuxième structure de 5 mètres et le remboursement de la somme de 34.000 € HT par la société LOCABRI. Si malgré ce démontage, le phénomène de condensation persistait sur la première structure de 10 mètres, la société PRANINTER INTERNTIONAL accepterait la situation.
La société LOCABRI n’a pas accepté de signer ce protocole.
Par assignation du 28 août 2024, la société PRANINTER INTERNATIONAL a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire sur les structures.
Suivant conclusions en date du 1er octobre 2024, la Société LOCABRI s’est opposée à cette mesure d’expertise au motif que le phénomène de condensation est spécialement mentionné dans les Conditions générales de vente.
Dès lors, en sollicitant une mesure expertise sur la base d’un phénomène connu et par conséquent exclu de la responsabilité de la société LOCABRI, la demanderesse n’établissait pas l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code procédure civile. A titre subsidiaire, la société LOCABRI a demandé au juge des référés de modifier la mission de l’expert proposée par la société PRANINTER.
Le Tribunal de commerce du HAVRE, aux termes de son ordonnance du 06 novembre 2024, fait droit à la demande d’expertise.
Au jour de l’assignation, l’expert n’a pas encore convoqué les parties.
La société LOCABRI a souscrit une assurance au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en 2018 couvrant les prestations suivantes :
« Activités assurées au titre des garanties « Responsabilité Civile Décennale »
1) Bâtiments modulaires : les activités ci-après ne concernent que les gammes de produits « Modubat », « Flexibat » et « RFIX ».
* Conception, fabrication, vente, pose et dépose de bâtiments modulaires démontables, temporaires ou semi-permanents, installés sur des massifs fondés ou via toute autre solution sous avis technique du CSTB.
* Service après-vente, maintenance et entretien.
* calculs de descente de charges, à l’exclusion de toute autre assistance à la conception de dalles.
2) Bâtiments industriels traditionnels : bardage et ossature métallique – couverture bac acier incluant skydomes et portes conformes aux DTU, à l’exclusion du dallage. »
La société LOCABRI a déclaré le sinistre à son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV.
Face au silence de cette dernière, la société LOCABRI demande au juge des référés à ce que les opérations expertales lui soient déclarées communes et opposables.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société LOCABRI demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* DECLARER communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des Référés près le Tribunal de commerce HAVRE au terme d’une ordonnance de référé datée du 06 novembre 2024 ayant désigné M. [C] [J] en qualité d’expert (RG référés 2024R00039),
* DIRE en conséquence que les opérations de M. [C] [J] se poursuivront désormais en présence de la société QBE EUROPE SA/NV ou elle ainsi que son conseil éventuel dûment appelé,
* RESERVER les dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’étendue de la mission d’expertise
Attendu que les opérations d’expertise portent sur les prestations de la société LOCABRI, en ce qu’elles auraient causé des phénomènes de condensation dans la structure initiale et la présence d’humidité au sol entre les deux structures modulaires ;
Attendu que la société LOCABRI a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité « contrat cube entreprise de construction dont assurance de responsabilité décennale obligatoire » auprès de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, repris par la société QBE EUROPE SA/NV ;
Attendu que l’installation de bâtiments modulaires fait partie des activités garantie par la société QBE au titre de la responsabilité civile décennale ;
Attendu que les prestations d’installation de bâtiments modulaires de la société LOCABRI sont remises en cause par la société PRANINTER au titre des opérations d’expertise et susceptible de relever des garanties souscrites par la requérante ;
Attendu que la société LOCABRI justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés déclarera communes et opposables les opérations d’expertises à la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront réservés à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés,
DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des Référés près le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE au terme d’une ordonnance de référé datée du 06 novembre 2024 ayant désigné M. [C] [J] en qualité d’expert (RG référés 2024R00039),
DISONS en conséquence que les opérations de M. [C] [J] se poursuivront désormais en présence de la société QBE EUROPE SA/NV où elle ainsi que son conseil éventuel dûment appelé,
RESERVONS les dépens à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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