Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 13 mai 2025, n° 2024003882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/00/33/39/50*
R.G. : 2024003882 P.C. : 2024J107
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 13 mai 2025
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT de SARL ENTREPRISE [K]
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 22/05/2024 qui a ouvert une procédure de redressement concernant :
La SARL ENTREPRISE [K] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
et nommé : la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [O] [N], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SARL ENTREPRISE [K].
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 11/04/2025.
Attendu que suivant le rapport établi par le mandataire judiciaire, les créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 75 % des créanciers sont favorables aux propositions du plan, dont 19 % qui bénéficieront d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan, ce qui représente environ 74 % du passif déclaré.
* 4 % des créanciers refusent les propositions d’apurement, ce qui représente environ 8 % du passif déclaré.
* 21 % des créanciers n’ont pas répondu aux propositions de plan, ce qui représente environ 19 % du passif déclaré.
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d’être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l’entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que le ministère public en la personne de Madame [Q] [D], procureur de la République adjoint a émis un avis favorable à l’arrêté du plan
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SARL ENTREPRISE [K] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Arrête le plan de redressement de la SARL ENTREPRISE [K].
Dit que la SARL ENTREPRISE [K] devra payer dans le cadre de son plan : Règlement des créanciers à hauteur de 100 % du montant de leur créance, sur une période de 10 ans en 10 échéances annuelles selon la progressivité suivante :
* Année 1 : 2,5 %
* Année 2 : 5 %
* Année 3 : 10 %
* Année 4 : 11 %
* Année 5 : 11 %
* Année 6 : 12 %
* Année 7 : 12 %
* Année 8 : 12 %
* Année 9 : 12 %
* Année 10 : 12,5 %
Le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan.
Donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL ENTREPRISE [K] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que pour garantir le paiement de l’échéance annuelle, des versements mensuels devront être effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Impose aux créanciers de la SARL ENTREPRISE [K] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Ordonne la poursuite des contrats de location avec les co-contractants (Les Loyers échus impayés avant ouverture seront intégrés dans le plan selon l’optique unique, pour les Loyers à échoir, le contrat sera poursuivi conformément aux termes contractuels)
Ordonne la reprise de l’échéancier contractuel à compter du jugement de plan, les échéances non réglées pendant la période d’observation étant reportées en fin d’échéancier, sans intérêts de retard, majoration ou pénalités pour les prêts suivants :
Prêt BNP PARIBAS n° 63692711 du 23/01/2019 sur lequel il restait dû à l’ouverture de la procédure la somme de 887,67 € en capital
Prêt BNP PARIBAS n° 63693390 du 23/01/2019 sur lequel il restait dû à l’ouverture de la procédure la somme de 513,19 € en capital
Prêt BNP PARIBAS n° 63993972 du 23/01/2019 sur lequel il restait dû à l’ouverture de la procédure la somme de 887,67 € en capital
Ordonne le remboursement dans le cadre du plan avec ré-amortissement du prêt sur la durée sur la base du capital restant dû à l’ouverture de la procédure au taux contractuel, sans intérêts de retard, majoration ou pénalités pour les prêts suivants :
Prêt Garanti par l’Etat BNP PARIBAS du 21/04/2020 sur lequel il restait dû à l’ouverture de la procédure la somme de 78 908,56 € en capital
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès le présent jugement.
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.631-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Rappelle que s’agissant des majorations et autres pénalités attachées aux créances publiques, l’ouverture de la procédure de redressement entraîne :
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales en application de l’article 1756 du CGI.
* La remise de plein droit des majorations et pénalités fiscales dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gérant l’assurance chômage conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L 243-5 du code de la sécurité sociale.
Dit que la SARL ENTREPRISE [K] devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l’Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Prononce pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L 626-14 et des articles R 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’Inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise à savoir : le fonds de commerce de l’entreprise « Plomberie sanitaire, chauffage, couverture, charpente, isolation, Zinguerie, étanchéité. » sis [Adresse 4].
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [O] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de redressement seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que l’entreprise adressera chaque année au commissaire à l’exécution du plan, un exemplaire des comptes annuels ainsi que les attestations de paiement de l’Urssaf, la TVA, la caisse des congés payés, les caisses de retraite, l’IS, et autres impôts et obligations.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé le mardi treize mai deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Recouvrement ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Élite ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Commande ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Correspondance ·
- Conteneur ·
- Titre ·
- Règlement amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Professionnel ·
- Solde ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Audience ·
- Lien ·
- Jugement ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Agence immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Débats ·
- Charges ·
- Partie ·
- Audience ·
- Location ·
- Tribunaux de commerce
- Menuiserie métallique ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Vente à distance ·
- Formation continue ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.