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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 févr. 2025, n° 2024F00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00901 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F901 Numéro de Procédure collective : 2024RJ165
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
La SAS FRANCOIS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 793 212 424 RCS LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrice DELATTRE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 21/02/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/02/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Patrice DELATTRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par jugement en date du 23 août 2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FRANCOIS et a nommé la SELARL [T] [J] en la personne de Maître [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur Francis DELAFOSSE en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 25 octobre 2024, le Tribunal de Commerce du HAVRE a autorisé la poursuite de la période d’observation pour une durée de quatre mois.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience en Chambre du Conseil du 21 février 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation. Ont comparu :
* La SAS FRANCOIS en la personne de Monsieur [C] [S], Président,
* La SELARL [T] [J] en la personne de Maître [T] [J] ès qualités.
Maître [J] reprend l’historique du dossier.
La société emploie 3 salariés.
La situation en cours de période d’observation présente une situation quasi à l’équilibre.
Le passif s’élève à 323.199,41 euros.
La période d’observation s’est ouverte en période creuse qui s’achève avec la reprise des sorties bateaux. Il est nécessaire d’observer l’exploitation en pleine période d’activité afin de connaitre ses résultats.
Maître [J] sollicite le renouvellement de la période d’observation pour six mois afin que la société puisse démontrer qu’elle est en capacité de générer une CAF suffisante pour la mise en place d’un plan.
Le Ministère public est favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la poursuite de la période d’observation de la SAS FRANCOIS pour six mois soit jusqu’au 23/08/2025 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de la SAS FRANCOIS, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 793212424 pour six mois soit jusqu’au 23/08/2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 22 août 2025 à 09 H 45,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice DELATTRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice DELATTRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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