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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mars 2025, n° 2025J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CPA EXPERTISES
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS FOURNITURE INDUSTRIE SERVICE – FIS
[Adresse 2], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [G] [H] – [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur François REMONT et Monsieur Stéphane AUBE
DEBATS
Audience publique du 28/02/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité de la requête en injonction de payer
Attendu que lors de l’audience du 28 Février 2025, la société CPA EXPERTISES ne s’est ni présentée, ni faite représentée par un conseil ;
Qu’il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l’encontre de la SAS FOURNITURE INDUSTRIE SERVICE – FIS ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens, comprenant le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer, seront laissés à la charge de la société CPA EXPERTISES ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’absence de la société CPA EXPERTISES lors de l’audience de mise en état le 28 Février 2025,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par la société CPA EXPERTISES à l’encontre de la SAS FOURNITURE INDUSTRIE SERVICE – FIS,
Laisse les dépens, qui comprendront le coût de la présente instance et de l’ordonnance d’injonction de payer à la charge de la société CPA EXPERTISES, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 91,86 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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