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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2024F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 AVRIL 2025
ROLE : 2024F00014
ENTRE :
La SAS GARAGE RPBS
[Adresse 1] [Localité 1] N° d’immatriculation : 814395109
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Défenderesse reconventionnelle,
Concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître [X] [Q] [C],
ET :
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[Adresse 3]
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Demanderesse reconventionnelle,
Concluant par maître Magalie MEYRAND, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, membre de la SCP LLM, société d’avocats, [Adresse 4], comparant par maître [E] [R],
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Le 9 août 2023, la SAS GARAGE RPBS obtenait de monsieur le juge délégué près le Tribunal de Commerce de Poitiers à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 222.36 Euros au titre d’une facture impayée ; 14 Euros de frais accessoires ; 40 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; 200 Euros de frais d’injonction de payer et de signification et 33.47 Euros au titre des dépens,
2. Cette ordonnance était signifiée le 10 janvier 2024 suivant exploit de la SCP [W] [H], commissaires de justice à Poitiers,
3. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2024, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a formé opposition à ladite ordonnance,
4. En application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile, le dossier nous a été transmis le 29 janvier 2024 et a été réceptionné le 31 janvier 2024,
5. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue à celle du 6 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS GARAGE RPBS :
A titre principal, maître [X] [Q] [C] pour la SAS GARAGE RPBS demande au Tribunal de juger qu’elle se désiste de son instance et de son action initiée à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, et de réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
2.2 De la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES :
A titre principal, maître [E] [R] pour la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande au Tribunal de constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SAS GARAGE RPBS,
Reconventionnellement, de condamner la SAS GARAGE RPBS au paiement de la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de la condamner à supporter les entiers dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
3.1. Sur le désistement :
Attendu que maître [X] [Q] [C] pour la SAS GARAGE RPBS a indiqué se désister de son instance et de son action,
Attendu que ce désistement est expressément accepté par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
Attendu qu’il convient en conséquence de donner acte aux parties de leur désistement et de leur acceptation,
3.2. Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et que la SAS GARAGE RPBS demande de réduire cette demande à de plus justes proportions,
Attendu qu’il est constant que l’instance est pendante devant notre juridiction depuis un an, et que la SAS GARAGE RPBS a engagé de nombreuses instances en sa qualité de réparateur de pare-brise à l’encontre de diverses compagnies d’assurances,
Attendu que ce n’est qu’après avoir pris connaissance de la position de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES dans ses dernières écritures, que la SAS GARAGE RPBS a indiqué se désister,
Attendu cependant que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir son argumentation en justice pour une demande, en principal, de 222.36 Euros,
Attendu qu’il serait donc inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle, et que la SAS GARAGE RPBS sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SAS GARAGE RPBS supportera les frais et dépens de la présente instance ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 84.20 Euros TTC dont 14.03 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS GARAGE RPBS de son désistement d’instance et d’action,
Donne acte à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de son acceptation,
Condamne la SAS GARAGE RPBS à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que SAS GARAGE RPBS supportera les frais et dépens de la présente instance ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 84.20 Euros TTC dont 14.03 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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