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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 19 déc. 2025, n° 2025000981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2025000981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 19/12/2025
Numéro de rôle : 2025 000981
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Stéphane RISS, juge, Patricia CAMOZZI, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
DISTRIALIS (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [J] [E] [N] [Y] [Q]
Partie défenderesse :
CARPAT ET PAJON (SAS) [Adresse 2]
Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 26/03/2025 délivré non à personne mais adresse confirmée
Débats à l’audience du 26/09/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 19/12/2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS CARPAT et PAJON exerce une activité viticole.
Elle a été constituée le 6 avril 2022 entre Monsieur [T] [P] associé majoritaire détenant 90 % du capital social, et Monsieur [V] [I], associé minoritaire, désigné en qualité de président.
Elle se fournit dans le cadre de son activité auprès de la SAS DISTRIALIS.
Elle reste devoir à la SAS DISTRIALIS une somme principale de 32.659,10 € au titre de six factures impayées depuis le 20 juin 2022.
Le 28 mars 2023, Monsieur [P] a remis un chèque de 32.959,74 € couvrant le principal ainsi que les intérêts échus à la SAS DISTRIALIS, ce dernier a été rejeté pour défaut de provision.
Au 31 mai 2024, le montant des intérêts conventionnels échus s’élevait à 2.208,75 €.
Toutes démarches amiables et mises en demeures aux fins de règlement sont restées infructueuses.
La SAS DISTRIALIS est donc contrainte de s’adresser au tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SAS DISTRIALIS a assigné la SAS CARPAT ET PAJON devant le tribunal de commerce d’Auch, pour, vu les articles 1103, 1104 et 1343-1 du code civil et vu les articles L.110-1, L.110-3, L.441-10, L.721-3 et D.441-5 du code de commerce :
* Déclarer recevable et fondée la SAS DISTRIALIS en ses demandes ;
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme principale de 32.659,10 € au titre du solde de ses factures de fournitures impayées ;
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme principale de 2.208,75 € au titre des intérêts conventionnels échus au 31 mai 2024 ;
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS Le montant des intérêts conventionnels postérieurs au 31 mars 2024, au taux de 12 % l’an exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS a somme de 240,00 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce ;
* Débouter la SAS CARPAT ET PAJON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES DEMANDES
La SAS CARPAT ET PAJON bien que régulièrement assignée et avisée des dates de renvoi, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La SAS DISTRIALIS conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de la SAS CARPAT ET PAJON pour les sommes ci-dessus demandées.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de recevabilité des demandes de la SAS DISTRIALIS
Selon les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, et de l’article L.110-1 du code de commerce, le tribunal, étant saisi d’une action en paiement de factures établies par une société commerciale à une autre société commerciale ; ceci est bien un acte de commerce ; De plus le 4 février 2025, le juge des référés rejetait l’exception d’incompétence soulevée, mais retenait l’existence de contestations sérieuses, justifiant la saisine du tribunal au fond ; En conséquence il y a lieu de se déclarer compétent ; De plus les demandes de la SAS DISTRIALIS sont recevables ;
2. Sur la demande de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme principale de 32.659,10 € au titre du solde de ses factures de fournitures impayées
Selon la cour de cassation (com.26 juin 2024, n°22-24.487), la preuve d’une livraison pouvant être faite par tous moyens, un fournisseur peut prouver sa créance sur son client en produisant un relevé de compte-client, des factures et des bons de livraison, même s’il les a établis lui-même et si le client ne les a pas tous signés ;
La SAS DISTRIALIS apporte la preuve par la production des factures, des bons de livraisons, ainsi que le relevé de compte client, que cette somme est due.
En conséquence il convient de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme de 32.659,10 € ;
3. Sur la demande de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTIRALIS la somme principale de 2.208,75 € au titre des intérêts conventionnels échus au 31 mars 2024 et à payer le montant des intérêts conventionnels postérieurs au 31 mars 2024, au taux de 12 % l’an exigibles de plein droit à compter de la date de d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts
Dans les conditions générales de vente acceptées par la SAS [W] et PAJON, et selon l’article L.441.10 du code de commerce, applicable à tous les professionnels en situation de retard de paiement, les pénalités de retard sont exigibles ;
En bas de chaque facture figure également les mentions affairant aux frais de recouvrement ainsi que le taux de pénalités de retard s’élevant à 12 % annuel ;
La SAS [W] et PAJON était donc parfaitement au courant de ces pénalités.
De plus, la cour de cassation (com.22 novembre 20217 n°16-19.739 ; Com.3 mars 2009, n°07-16.527) juge à ce titre avec constance que les pénalités de retard pour paiement de factures prévues à l’article L.441-10 susvisées sont dues de plein droit, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, même si elles ne figurent pas dans les conditions générales du contrat ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme de 2.208,75 € au titre des intérêts conventionnels échus au 31 mars 2024 et à payer les intérêts conventionnels postérieurs au 31 mars 2024, au taux de 12 % l’an exigibles de plein droit à compter de la date de d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ;
4. Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » et tel qu’il est précisé dans l’article 6.5 des conditions de vente acceptées par la SAS [W] et PAJON ;
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
5. Sur la demande de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme de 240 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
De nouveau, comme précisé dans l’article 6.5 des conditions de vente et sur chaque facture adressée à la SAS CARPAT ET PAJON et selon l’article D.441-5 du code de commerce, l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture est due. S’agissant de six factures impayées le montant de l’indemnité est de 240 € ;
Il y a lieu de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS NEGOCE la somme de 240 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
6. Sur les frais et les dépens Il y a lieu de condamner la SAS CARPAT ET PAJON à verser à la SAS DISTRIALIS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS CARPAT ET PAJON ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare être compétent ;
Déclare les demandes de la SAS DISTRIALIS recevables ;
Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à la SAS DISTRIALIS la somme principale de 32.659,10 € au titre du solde de ses factures de fournitures impayées ; Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme de 2.208,75 € au titre des intérêts conventionnels échus au 31 mars 2024 ; Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS le montant des intérêts conventionnels postérieurs au 31 mars 2024, au taux de 12 % l’an exigibles de plein droit à compter de la date de d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à payer à la SAS DISTRIALIS la somme de 240 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne la SAS CARPAT ET PAJON à verser à la SAS DISTRIALIS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la SAS CARPAT ET PAJON, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.
Le greffier
Le président.
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