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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 6 juin 2025, n° 2025F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F235 Numéro de Procédure collective : 2025RJ142
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], comptable de la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement
[Adresse 1]
Représenté par Madame [W] [B] et Monsieur [G] [C] munis d’un pouvoir
DEFENDEUR :
La FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE
[Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent VEUX-PRERE avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Christelle BETREMIEUX Juges : Monsieur Olivier RICHARD Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/06/2025.
Jugement prononcé en audience le 06/06/2025 par Madame Christelle BETREMIEUX, présidente assistée de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 10/03/2025 (modalités de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 04/04/2025, la comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de l’association la FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE.
L’association la FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE a pour objet déclaré dé réunir des adhérents et des personnes de toutes nationalités dans le même esprit d’amitié afin de favoriser des rencontres culturelles, de loisir, d’entraide et de solidarité.
L’administration fiscale lors d’une vérification comptable a remis en cause le caractère non lucratif et l’activité réellement exercée par cette association justifiant un assujettissement aux impôts commerciaux. Au titre de cette activité, l’association n’avait pas non plus souscrit dans les délais légaux les déclarations de résultat et de TVA.
La comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] est créancière de l’association la FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE d’une somme de 94.713 euros en pénalités correspondant à : rappels TVA 2015 à 2017 (majoration 80% et intérêts de retard), rappels IS 2015 à 2017 (majoration 80% et intérêts de retard), amendes pour distributions occultes 2015 à 2017.
Les créances dues ont été authentifiées par avis de mise en recouvrement en date du : 30/09/2021 et 16/11/2021.
La créance est dans sa totalité certaine, liquide et exigible.
Les tentatives de règlement amiable du dossier n’ont pas abouti.
Les poursuites diligentées n’ont pas permis le recouvrement des créances fiscales dues par l’association la FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l’état de cessation des paiements.
L’affaire appelée à l’audience du 23 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi au 06 juin 2025.
Le comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] sollicite l’entier bénéfice de son assignation et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Des suites d’un contrôle fiscal, il subsiste une grosse dette constituée de pénalités.
Maître BEUX-PRERE ne conteste pas le principe de la dette et ne s’oppose pas à la liquidation judiciaire.
Le Ministère public constate l’état de cessation des paiements et requiert la liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements à 18 mois.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1], comptable de la Direction Générale des Finances Publiques chargé du recouvrement est certaine, liquide et exigible;
Attendu que l’association la FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe, l’association la FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de la FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l’article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de l’association la FRANCO PORTUGAISE PETIVILLAISE, adresse : [Adresse 2], activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire, identification association : W762005631 – n° SIREN 824 023 964,
FIXE provisoirement au 06/12/2023 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître [U] [X] demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [M] [I] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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