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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 12 déc. 2025, n° 2024F00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00226
DEMANDEUR
SCI MERY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Eva DUMONT SOLEIL, Avocate [Adresse 2] et par le Cabinet ZIEGLER & ASSOCIES en les personnes de Maître Jocelyn ZIEGLER et Maître Alexandre DAKOS, Avocats [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS OZER CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Jean-Marc LE NESTOUR, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 16 octobre 2025 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SCI Mery a fait appel en juin 2022 à la société Ozer Concept pour des travaux de construction pour un montant total de 251 966 euros TTC.
Le 15 mars 2023, un virement de 100 379,99 euros a été effectué, puis un second de 66 406,45 euros le 16 mars 2023.
Après avoir appris que le premier virement avait déjà été réalisé, la société SCI Mery a constaté avoir procédé à deux paiements pour une même facture et a sollicité le remboursement de 66 406,45 euros au titre de la répétition de l’indu.
La société Ozer Concept conteste ce montant.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 février 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SCI Mery, SCI immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 498 967, a assigné la société Ozer Concept, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 908 171 952, devant ce tribunal pour l’audience du 3 avril 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 mai 2025, la SCI Mery demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1223, 1231-1, 1302, 1302-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,
* Condamner la société Ozer Concept en répétition de l’indu,
* Prononcer la réduction du prix pour un montant total de 32 624,016 euros,
* Rejeter la demande de paiement de la somme de 6 608,64 euros correspondant à une plus-
value,
Par conséquent :
* Condamner la société Ozer Concept au paiement de la somme de 47 414,456 euros en répétition de l’indu,
* Condamner la société Ozer Concept au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
* Condamner la société Ozer Concept au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Ozer Concept au paiement des entiers dépens de première instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 12 mars 2025, la société Ozer Concept demande au tribunal de :
Vus les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats
Débouter la SCI Mery de toutes ses demandes, fins et conclusions
Accueillir la Société Ozer Concept en ses demandes reconventionnelles et l’en déclarer bien fondée,
Juger qu’il restait dû à la Société Ozer Concept une somme de 31 516,37 euros TTC et que cette dernière du fait de l’erreur de la banque qui a viré sur son compte une somme de 66 406,45 euros TTC doit la différence soit 34 588,30 euros,
Juger que la SCI MERY en évinçant la Société Ozer Concept du chantier avant son achèvement lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil,
Condamner en conséquence la société SCI Mery à payer à la Société Ozer Concept la somme de 27 186,68 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamner la SCI Mery au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société SCI Mery soutient que la société Ozer Concept a perçu des sommes supérieures à celles prévues au devis initial et qu’elle doit en conséquence en restituer une partie.
Un devis signé le 1er juin 2022 fixait le montant total des travaux à 251 966 euros TTC, tandis que les règlements effectués au bénéfice de la société Ozer Concept se sont élevés à 266 756,44 euros, soit un trop-perçu de 14 790,44 euros.
Elle fait également valoir que plusieurs prestations prévues au devis n’ont pas été exécutées en raison de l’abandon du chantier par la société Ozer Concept.
Les postes concernés sont le dallage (24 855,78 euros HT) et la pose des appuis de fenêtres (2 330,90 euros HT), représentent, après application de la TVA, un total de 32 624,02 euros TTC. Ce montant correspond, selon la demanderesse, à la réduction de prix qui doit être opérée pour inexécution partielle du contrat, sur le montant initialement devisé.
La société SCI Mery établit le décompte sui
vant :
Montant total des règlements effectués : 266 756,44 euros
Montant du devis contractuel : – 251 966,00 euros
Travaux non exécutés (réduction de prix) : – 32 624,02 euros
Somme à restituer (trop perçu) : 47 414,46 euros TTC
Elle considère ainsi que la société Ozer Concept a conservé indûment la somme de 47 414,46 euros, correspondant à un paiement sans cause et à la valeur de prestations non réalisées. La demanderesse souligne que, malgré ses relances, aucun remboursement n’a été effectué.
La société Ozer Concept soutient quant à elle qu’elle a conclu avec la société SCI Mery un contrat de construction sur la base d’un devis signé le 1er juin 2022, d’un montant de 209 972 euros HT (soit 251 966 euros TTC), portant sur la réalisation d’un bâtiment à usage professionnel. Ce devis, dûment négocié et signé, fixait précisément les travaux à effectuer et les modalités de règlement.
Elle indique avoir exécuté l’ensemble des prestations prévues au devis, à l’exception du dallage en hélicoptère et de la pose des appuis de fenêtres, pour des montants respectifs de 24 855,78 euros HT et 2 330,90 euros HT, qu’elle n’a pas pu achever en raison de son éviction du chantier par la SCI Mery.
Selon elle, cette dernière a, du jour au lendemain, interdit l’accès au site à ses salariés, les empêchant de terminer les travaux en cours.
Elle affirme que cette éviction unilatérale, intervenue après un désaccord sur la facturation, constitue une inexécution du contrat imputable au maître d’ouvrage.
La société Ozer Concept précise qu’elle a, en parallèle, réalisé deux prestations supplémentaires demandées par la SCI Mery et la société GD thermique, qui ne figuraient pas au devis initial soit :
* La mise en œuvre d’une charpente traditionnelle en bois (facture n° 2023-00071) pour 7 930,37 euros TTC,
* La construction d’un mur en parpaings à bancher (facture n° 2023-00075) pour 3 510,00 euros TTC.
Elle soutient que ces travaux additionnels ont été expressément validés par les échanges de courriels, les plans transmis et la fourniture de matériaux par la SCI Mery, ce qui établit, selon elle, l’accord du maître d’ouvrage.
Concernant les paiements, la société Ozer Concept indique que la facture n° 2023-66, d’un montant de 100 379,99 euros HT, a été réglée directement par la banque de la SCI Mery, mais sans la TVA correspondante de 20 076 euros.
La SCI Mery a ensuite procédé à un versement complémentaire de 66 406,45 euros, qu’elle considère aujourd’hui comme un trop-perçu.
Or, selon la défenderesse, cette somme doit être ventilée comme suit :
Virement de la SCI Mery :
66 406,45 euros
TVA non payée sur la facture n° 2023-66 – 20 076,00 euros
Travaux supplémentaires (charpente) – 7 930,37 euros
Travaux supplémentaires (parpaings) – 3 510,00 euros
Total 34 890,08 euros
Elle reconnaît ainsi un trop-perçu limité à 34 890,08 euros, auquel elle ajoute une erreur de calcul de 301,78 euros, soit un total de 34 588,30 euros à restituer, sous réserve de compensation.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la base de la relation contractuelle entre les deux parties repose sur le devis référencé 2022-26, prévoyant un montant total de 251 966 euros TTC.
La SCI Mery a procédé aux versements au profit de la société Ozer Concept pour un montant total de 266 756,44 euros (50 000 euros + 25 000 euros + 25 000 euros + 100 379,99 euros + 66 406,45 euros). L’existence de ce devis, son acceptation par les deux parties ainsi que les montants versés au profit de la société Ozer Concept ne sont pas contestés.
Il ressort également des débats que des travaux prévus au devis initial n’ont pas été réalisés par la société Ozer Concept. Que ces travaux représentent la somme de 32 624,016 euros TTC.
Bien que la société Ozer Concept impute la non-exécution de ces travaux à la société SCI Mery, il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été réalisés par la société Ozer Concept. Cette dernière indique avoir été évincée du chantier, rendant de ce fait impossible la finalisation de l’ensemble des travaux contractuellement prévus. Or, il ressort des débats qu’aucun échange écrit ne permet d’attester des conditions dans lesquelles la société Ozer Concept a quitté le chantier. L’imputabilité d’une quelconque responsabilité semble dès lors impossible. De plus, la SCI Mery apporte la preuve que ces travaux ont été réalisés par des entreprises tierces.
Il convient donc de déduire le montant des travaux non exécutés, à hauteur de 32 624,016 euros TTC des sommes dues à la société Ozer Concept par la SCI Mery.
Concernant les travaux supplémentaires, comprenant la réalisation d’une charpente traditionnelle en bois de type mono pente dont le coût est de 6 608,64 euros HT soit 7 930,37 euros TTC ainsi que la réalisation d’une maçonnerie par agglomérés parpaings bloc à bancher hourdés au mortier de ciment sur une surface de 32,50 m2 pour un montant de 2 925,00 euros HT, soit 3 510,00 euros TTC, la société Ozer Concept communique deux factures référencées 2023-00071 et 2023-00075 ; elle produit également diverses attestations de collaborateurs confirmant l’intervention de la société Ozer Concept pour lesdits travaux. Or, elle ne démontre pas que ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’une proposition chiffrée de sa part et ayant été acceptée par la SCI Mery ; dès lors, l’émission de factures ne permet pas de prouver l’accord du maitre d’ouvrage sur les travaux réalisés. Il y a donc lieu d’écarter les sommes dues au titre des travaux supplémentaires dans le décompte du chantier.
Compte tenu des règlements effectués par la société SCI Mery, représentant un montant total de 266 756,44 euros, la somme de 47 414,456 euros a été trop versée (266 756,44 euros – 219 341,98 euros).
Il conviendra en conséquence de condamner la société Ozer Concept à payer à la SCI Mery la somme de 47 414,456 euros.
Sur les dommages et intérêts
La société SCI Mery demande la condamnation de la société Ozer Concept à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant de l’abandon du chantier par la défenderesse.
Elle soutient que la société Ozer Concept a cessé d’intervenir sans prévenir, laissant plusieurs travaux inachevés, ce qui l’a contrainte à faire appel à d’autres prestataires pour terminer les ouvrages prévus au devis, entraînant des frais supplémentaires et une contrariété qu’elle estime devoir être indemnisée.
La société Ozer Concept quant à elle soutient qu’elle a subi un préjudice financier correspondant aux travaux qu’elle n’a pas pu réaliser en raison de cette éviction, notamment le dallage et les appuis de fenêtres, pour un montant total de 27 186,68 euros HT, représentant le manque à gagner sur son chiffre d’affaires.
Elle invoque également un préjudice moral de 10 000 euros, lié à la brutalité de son exclusion du chantier et à l’atteinte portée à son image professionnelle.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Par suite de l’accueil dans la demande principale, de la déduction des travaux non réalisés par la société Ozer Concept, la SCI Mery ne peut se prévaloir de l’abandon du chantier pour justifier d’un préjudice. De plus, elle ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice, dans la mesure où aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Ozer Concept dans le refus d’exécuter son obligation.
La société Ozer Concept quant à elle ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la SCI Mery dans son impossibilité de réaliser les travaux prévus au devis initial ; elle ne démontre pas non plus la nature ainsi que le quantum de son préjudice moral.
Il conviendra par conséquent de débouter la SCI Mery ainsi que la société Ozer Concept de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Mery sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros par la société Ozer Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Ozer Concept, quant à elle, sollicite celle de 3 500 euros sur ce même fondement.
La SCI Mery a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Ozer Concept à payer à la SCI Mery la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Ozer Concept qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Ozer Concept.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la SCI Mery partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Ozer Concept à payer à la SCI Mery la somme de 47 414,456 euros,
Déclare la société Ozer Concept mal fondée en sa demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 34 588,30 euros,
Déclare la SCI Mery mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Déclare la société Ozer Concept mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société Ozer Concept à payer à la SCI Mery la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Ozer Concept mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Ozer Concept aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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