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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 31 oct. 2025, n° 2025F00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F837 Numéro de Procédure collective : 2025RJ47
Jugement PC maintien de la PO
DEBITEUR :
La SAS [B] IMMOBILIER
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 901 693 697 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Madame Florence MULLIE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Madame Marie-Cécile SANTIN, substitute, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/10/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 31/10/2025 date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par et signé par Monsieur Patrick LE CERF, juge en ayant délibéré, le président empêché et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
Par jugement en date du 28 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [B] IMMOBILIER et nommé Maître [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [Y] [H] en qualité de Juge-Commissaire.
Une période d’observation de six mois a été ouverte.
Par jugement en date du 29 août 2025, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour six mois soit jusqu’au 28 février 2026 et les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 24 octobre 2025 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation à laquelle ont comparu :
* Maître [V] [X] ès qualités représentée par Madame [D] collaboratrice munie d’un pouvoir
* La SAS [B] IMMOBILIER en la personne de Madame [F] [B], Présidente.
Il ressort du rapport de Maître [X] et des éléments recueillis à l’audience que la société emploie une salariée dont il a été demandé au juge commissaire le licenciement pour motif économique.
L’activité est désormais réalisée au domicile de Madame [B].
La comptabilité est tenue par le cabinet CF2B à [Localité 2]. L’exercice clos au 31/03/2024 (15 mois) fait ressortir un chiffre d’affaires de 161.677 euros pour un résultat de 265 euros.
Un tableau de trésorerie pour les ventes futures a été transmis (51 000 euros à mi-décembre). La vérification du passif est en cours, qui s’élève à 127.755,92 euros.
Maître [X] ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère public est favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Attendu qu’il apparaît dès lors nécessaire conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce de maintenir la période d’observation de la SAS [B] IMMOBILIER jusqu’au 28/02/2026 ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Maintien la période d’observation de la SAS [B] IMMOBILIER, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 901693697 jusqu’au 28/02/2026,
FIXE l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 20 février 2026 à 09 H 45,
DIT qu’en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Patrick LE CERF un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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