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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2025F01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG [Adresse 1] en France [Localité 1]
comparant par SELAS CLOIX & MENDES GIL – Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA [K] FRANCE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2026,
LES FAITS
La société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH (ci-après V B), ayant son siège social à [Localité 2] (Allemagne), et dont le siège de la succursale française est situé à [Localité 3] de Gaulle [Localité 4], a pour objet social la location de longue durée de véhicules.
La SA [K] France (ci-après [K]), dont le siège social est situé à [Localité 5], exerce une activité de prestations de services en matière de télécommunications et informatique.
Le 2 mai 2019 [K] accepte l’offre d’un contrat de location de longue durée qui lui est soumise par V B (ci-après le Contrat), portant sur un véhicule de marque Audi type Q2 Design [Localité 6] 1,5 TFSI 150 CH COD STRONIC7 0CV-immatriculation [Immatriculation 1] d’une valeur de 42 606 € TTC. Le contrat prévoit 37 loyers d’un montant unitaire de 430,29 €, mais l’alinéa 1 de l’article 17.2 des conditions générales du Contrat stipule que « l’arrêt du Contrat sera effectif dés réception du procès-verbal de restitution complet par le loueur ».
Le 19 octobre 2023, par LRAR, V B met en demeure [K] de payer les loyers échus impayés sous peine de résiliation du Contrat.
Le 10 novembre 2023, cette mise en demeure restant infructueuse, par LRAR, V B résilie le Contrat, et met en demeure [K] de s’acquitter de la somme de 6 386,99 € et de restituer sous 24h le véhicule objet du Contrat.
En vain
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2025 signifié en étude, V B fait assigner [K] devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229, 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer V B recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 10 novembre 2023, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du Contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil, avec effet au 10 novembre 2023 ;
Condamner [K] à payer à V B la somme en principal de 7 321,29 €, majorée des intérêts au taux de 18% l’an à compter du 23 août 2024, date de l’arrêté des comptes jusqu’à complet paiement ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonner la restitution du véhicule de marque Audi type Q2 Design [Localité 6] 1,5 TFSI 150 CH COD STRONIC7 0CV-immatriculation [Immatriculation 1], dont V B est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
N’accorder aucun délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Condamner [K] au paiement de la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’appui de ses demandes, V B verse aux débats les pièces suivantes :
* Contrat de location longue durée du 25 avril 2019,
* Procès-verbal de livraison du 29 mai 2019,
* Historique de compte au 1 er novembre 2023,
* Décompte de créance au 22 août 2024,
* Mise en demeure préalable du 19 octobre 2024,
* Mise en demeure de payer et résiliation du 10 novembre 2023,
* Extrait K-Bis au 20 novembre 2025 de [K].
Pour sa part [K], bien que régulièrement convoquée aux différentes audiences, ne s’est pas présentée ni personne pour elle, et n’a pas davantage conclu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2025, seule V B est présente, et confirme que les termes de son assignation valent conclusions, et représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie présente qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats, et met le jugement
en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, prolongée par la suite au 13 février 2026, les parties en étant avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES et LA MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, [K] s’est s’exposée à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur, de sorte que le tribunal dira l’assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la résiliation du Contrat
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
V B demande la résiliation du Contrat au 10 novembre 2023, date de la notification.
Dans le cas d’espèce, le tribunal observe que :
* en souscrivant le 2 mai 2019 le Contrat, [K] a reconnu avoir reçu, pris connaissance, signé et conservé un exemplaire des conditions générales de location et assurances facultatives,
* l’article 16 des conditions générales du Contrat stipule : « en cas de non-paiement même partiel à SA date d’exigibilité d’un terme ou de tout autre somme due en vertu du contrat, … le loueur se réserve le droit de résilier le Contrat sans autre formalité, 8 jours après l’envoi au locataire, par LRAR avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée totalement ou totalement infructueuse ».
— à la vue des pièces et informations fournies par V B, le tribunal relève que [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement, et que V B a respecté les conditions de résiliation stipulées à l’article 16 du Contrat.
En conséquence le tribunal dira que c’est à bon droit que V B a résilié le Contrat le 10 novembre 2023, date de la notification.
Sur la demande principale
V B demande que [K] soit condamnée à lui payer la somme totale de 7 321,29 €, se décomposant en 4 302,90 € de loyers impayés, 383,27 € d’indemnité sur impayés, 33,47 € de frais de contentieux, 1 696,83 € d’indemnités de résiliation, 900,83 € d’intérêts de retard du 10 novembre 2023 au 22 aout 2024, outre intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter du 23 août 2024.
A l’appui de cette demande V B fournit un décompte de créances dues au 10 novembre 2024.
[K] ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
* le 2ème alinéa de l’article 11 des conditions générales du Contrat stipule : « en cas de retard dans les paiements des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l’expiration du terme, productrice à titre de clause pénale, d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant du loyer en retard ».
* le 5ème alinéa de l’article 11 des conditions générales du Contrat stipule : « toutes sommes dues porteront intérêt au taux mensuel d'1,5% calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe ».
V B fournit un décompte de créance due au 22 août 2024 de 7 321,29 € se décomposant en 4 302,90 € correspondant à dix échéances émises entre le 1 er février 2023 et le 1 er novembre 2023 et restées impayées, 387,27 € d’indemnité sur impayés, 1 696,82 € d’indemnité de résiliation, 33,47 € de frais de contentieux, 900,83 € d’intérêts de retard à 18% de taux annuel.
Le tribunal relève que :
* le montant dû en principal de 4 302,90 € est établi et non contesté.
* la somme de 387,27 € demandée au titre d’indemnité sur impayés est inférieure à la pénalité contractuelle de 10%. Le tribunal la retiendra donc.
V B ne justifie ni dans ses écritures ni à l’audience de plaidoiries qu’une indemnité de résiliation de 1 696, 82 € s’ajouterait à la pénalité de 10% sur mensualités impayés ; elle ne justifie pas non plus les 33,47 € de frais de contentieux. Le tribunal ne les retiendra donc pas.
Il s’infère de la résolution du contrat au 10 novembre 2023 que V B dispose d’une créance certaine, liquide et exigible sur [K] d’un montant en principal de 4 302,90 €, outre intérêts au taux contractuel de 18% à compter de la date d’échéance de chacune des 10 échéances impayées émises entre le 1 er février et le 11 novembre 2023, et majoré de 387,27 € de pénalités de résiliation.
En conséquence le tribunal condamnera [K] à payer à V B la somme en principal de 4 302,90 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter de la date d’échéance des 10 échéances impayées émises entre le 1 er février et le 10 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, majorée de 387,27 € de pénalités de résiliation, déboutant V B pour le surplus.
Sur la restitution du véhicule
V B demande au tribunal d’ordonner à [K] la restitution du véhicule dont V B est propriétaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
[K] ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision.
* l’article 16 des conditions générales du Contrat stipule : « le locataire ou ses ayants droits sont tenus en cas de résiliation de remettre immédiatement le véhicule à la disposition du loueur dans les conditions prévues à l’article 17 »,
* l’article 17.1 du Contrat précise les modalités de restitution, notamment les lieux possibles de restitution, la prise en charge des frais par le locataire et l’exigence d’un bon état de fonctionnement et de propreté.
Le tribunal relève que l’astreinte de 100 € par jour demandée dans ses conclusions par V B, soit 3 000 € mensuel, représenterait 7 fois le loyer mensuel de 430,29 € du Contrat.
En conséquence le tribunal ordonnera à [K] de restituer le véhicule dont la société V B est propriétaire, dans les conditions de l’article 17.1 du Contrat, sous astreinte de 50 € par jour à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 3 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit.
Le tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, V B a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [K] à payer à V B la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[K] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SA [K] France à payer à la SDE Volkswagen Bank GMBH la somme de 4 302,90 €, majorée des intérêts au taux de 18% l’an à compter de la date d’échéance des 10 factures impayées émises entre le 1 er février et le 10 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, majorée de 387,27 € de pénalités de résiliation,
Ordonne la restitution du véhicule de marque Audi type Q2 Design [Localité 6] 1,5 TFSI 150 CH COD STRONIC7 0CV-immatriculation [Immatriculation 1] dont la SDE Volkswagen Bank Gmbh est propriétaire, dans les conditions prévues à l’article 17.1 du contrat du 25 avril 2019, et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel, il sera procédé à la liquidation du montant de l’astreinte,
Condamne la SA [K] France à payer à la SDE Volkswagen Bank GMBH la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [K] France aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. [H] [N] et M. [L] [P], (M. [P] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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