Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 mars 2026, n° 2025J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [E] [O] – [Adresse 2] [Localité 1]. SCP DPCMK – [Adresse 3] LE [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* RPA [Localité 2] [Etablissement 1]
[Adresse 5],
DÉFENDEUR – non comparant – assigné le 31/10/2025 non remis au personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Hervé BROUHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience publique le 13/02/2026. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27/03/2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE dont l’enseigne commerciale est SEAFRIGO (ci-après, « la société SEAFRIGO 2), a pour activité la logistique et l’organisation d’opérations de transports.
Le 10 février 2025, la société R.P.A. [Adresse 6], agissant pour le compte de sa cliente la société de droit israélien STM AGRICULTURAL EXPORTS Ltd, a signé une cotation pour le transport de 10 conteneurs de poivrons entre l’Israël et le Royaume-Uni organisé par la société SEAFRIGO.
Cette cargaison a été empotée dans 10 conteneurs n°GMOU 887787/8, GMOU 900951/4, 901141/9, ZCLU 994084/4, ZMOU 883119/8, ZMOU 885461/3, ZMOU 887850/7, ZMOU 891342/3, ZMOU 897288/0.
Les bons de livraisons et factures d’origine ont été émis le 20 février 2025.Les marchandises ont été prises en charge par le transporteur maritime ZIM sous connaissement n°ZIMUHFA4360518 du 24 février 2025.
Au cours du mois de mars 2025, des grèves se sont produites au port, tel qu’annoncé le 25 février 2025 par le syndicat des Dockers et Portuaires. Ainsi, l’avertissement de grèves par le syndicat, est intervenu après que le transport ait été convenu entre les sociétés SEAFRIGO et [Adresse 7], et après le chargement sur navire en [Etablissement 2], le 24 février 2025.
Le 3 mars 2025, les autorités sanitaires (services phytosanitaires de [Localité 3]) ont refusé de réaliser un Crossdocking pour une marchandise sous régime Tl, en provenance d’un pays tiers et vers un pays tiers, en passant par la France (dépotage d’un conteneur sous T1 et rechargement dans des camions pour relivraison vers le Royaume-Uni). Les services phytosanitaires ont alors fait les propositions suivantes :
1) Soit un transport direct des conteneurs sous T1 du port de [Localité 4] jusqu’au Royaume-Uni, sans que le plomb ne soit brisé, pour que les contrôles phytosanitaires soient réalisés directement à l’arrivée.
2) Soit la soumission par la société SEAFRIGO des certificats phytosanitaires modifiés sur un importateur européen, les contrôles phytosanitaires documentaires ou physiques étant réalisés à [Localité 5] directement, pour ensuite dédouaner la marchandise sur un importateur européen.
Le même jour, la société SEAFRIGO proposait à son client les 2 options. Ce dernier a choisi, sans doute pour des raisons économiques, de soumettre les conteneurs à un contrôle en France, en vue de leur transbordement en camion pour transport final vers le Royaume-Uni, plutôt qu’un transport direct (plus rapide) des conteneurs.
Le 5 mars 2025, les services phytosanitaires informaient qu’ils souhaitaient contrôler l’intégralité des 10 conteneurs, ce qui a été fait entre le 7 et le 11 mars 2025. Il convient de préciser que la présence de pourriture ou moisissure (tel que le champignon Botrytis cinerea), ne faisait pas partie des contrôles des autorités sanitaires. Elles vérifient uniquement le bois des palettes et la présence éventuelle d’insectes. Ensuite, les conteneurs ont été dépotés dans les entrepôts de la société PGS LOGISTIC entre le 11 et le 13 mars 2025. Du 12 au 14 mars 2025 la société PGS LOGISTIC a procédé à la rédaction d’un rapport de contrôle qualité de la marchandise, duquel il est apparu qu’entre 40% et 79% de fruits étaient conformes, et donc commercialisables.
La société R.P.A. [Adresse 6] a pris la décision d’annuler à la dernière minute le transport vers l’Angleterre organisé par la société SEAFRIGO et a considéré dès le 12 mars les 10 conteneurs de poivrons en perte totale, alors qu’à ce stade elle n’avait procédé à aucun examen des marchandises (5 conteneurs n’avaient pas encore été réceptionnés sur site PGS). Une expertise amiable a cependant été organisée le 17 mars 2025.
L’expert a noté que : « Le délai de transport-transit n’est pas générateur des maladies, c’est la charge fongique qui en est la cause, et ce sont des défauts d’origine. Si les poivrons sont sains dès la production, et ne sont pas contaminés en station de conditionnement, ils le demeurent jusqu’en fin de vie. Les poivrons ne sont aucunement contaminés en cours de transport dans les camions ou conteneurs, ils l’ont été en amont de la chaine de transport en Israël. Que le délai de transit soit de 10 ou 20 jours, les fruits contaminés finissent par pourrir et ceux qui sont sains le demeurent. Ainsi, l’état des poivrons le jour de l’expertise était globalement l’état que les consommateurs anglais auraient vu dans les colis en magasin sans les grèves et délais de contrôle phyto : de 20 à 60% de fruits pourris »…
« Nous relevons que 40 à 79% des poivrons étaient sains, selon les colis/palettes, fermes et sans dommage visible au moment de l’expertise, et donc parfaitement valorisables »
Suite à un désintéressement total de la société R.P.A. [Adresse 6], les marchandises n’ont pas pu être vendues en sauvetage, ont été considérées en perte totale et détruites entre le 8 et le 18 avril 2025.
Selon relevé de compte du 24 juillet 2025, la société R.P.A. [Adresse 6], est encore redevable envers la société SEAFRIGO de la somme de 70.595,05 €, n’ayant jamais procédé au règlement de la moindre facture.
En parallèle, la société STM AGRICULTURAL EXPORTS Ltd a cru devoir assigner la société SEAFRIGO devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence pour solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 273.396,48 € représentant la valeur de la marchandise.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES La société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE demande au Tribunal de :
* Condamner la société R.P.A. [Adresse 6] à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE la somme de 70.595,05 €, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter 23 avril 2025 pour les factures FSFI250012671 et FSFI250012684, 24 mai 2025 pour la facture FSFI250018388 et 14 juin 2025 pour la facture FSFI250021883, date d’échéance de chaque facture et de la somme de 2.000 € au titre des frais de recouvrement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter du jugement à intervenir,
* Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice.
Le 13 Mars 2026, Maître [J] [X] a transmis un courrier au tribunal l’informant qu’il intervenait au soutien des intérêts de la société [Adresse 8] et que celle-ci qui n’était ni présente ni représentée à l’audience lui indique n’avoir jamais été destinataire d’une assignation à la requête de la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE et n’avoir comme seule connaissance du litige, l’avis reçu du greffe reçu après l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réouverture des débats
Attendu que le 13 Mars 2026, Maître [J] [X] a transmis un courrier au tribunal l’informant qu’il intervenait au soutien des intérêts de la société [Adresse 8] et que celle-ci qui n’était ni présente ni représentée à l’audience lui indique n’avoir jamais été destinataire d’une assignation à la requête de la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE et n’avoir comme seule connaissance du litige, l’avis reçu du greffe reçu après l’audience.
Qu’il conviendra de faire droit à cette demande, dans le respect du contradictoire, afin de permettre à la société [Adresse 8] de faire valoir ses moyens de défense ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront réservés ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’application de l’article 700 sera également réservée à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Prononce la réouverture des débats dans le respect du contradictoire,
Invite les parties à se présenter à l’audience de mise en état fixée au Vendredi 22 Mai 2026 à 09 Heures,
Réserve les dépens à la somme de 57,23 euros,
Réserve l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Procédure
- Monde ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Acte
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Licence ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Système ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Île-de-france ·
- Code civil ·
- Marches
- Code de commerce ·
- Aquitaine ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce ·
- Clôture
- Livraison ·
- Devis ·
- Laiton ·
- Virement ·
- Ouverture ·
- Commande ·
- Solde ·
- Prix ·
- Date ·
- Adresses
- Adresses ·
- Huis clos ·
- Intempérie ·
- Instance ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Tva ·
- Délibéré ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.