Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2024F00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE CIERRE ESSE SRL [Adresse 9] ITALIE comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Matthieu HUE [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LE GLACIER LLM [Adresse 6]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 4] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 7] et par Me Serge BOUGANIM [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société Le Glacier LLM, « Le Glacier », a pour objet social la création, la production, l’achat, la vente et la distribution de glaces et de produits alimentaires pour la petite restauration, sur place et à emporter.
La société italienne Cierre Esse Srl, « CierreEsse », accompagne ses clients dans la conception de leurs établissements dans le secteur alimentaire et hospitalier.
Dans le cadre des travaux d’ouverture de son nouveau magasin « Gérard Taurin » à [Localité 8], supervisés par un architecte d’intérieur, Le Glacier a consulté CierreEsse pour la conception, la fabrication, la livraison et l’assemblage sur site de vitrines réfrigérées sur mesures.
Le 12 octobre 2022, Cierre Esse a adressé le devis estimatif n° 143/22 B V2 pour la Boutique [Localité 8], au [Adresse 5], pour un montant global de 76 000 € HT.
Aux termes des conditions de paiement contenues dans le devis, il était prévu le versement :
d’un premier acompte de 50 % à la commande,
d’un deuxième acompte de 40 % trois semaines après la commande, soit le 31 octobre 2022, et
du solde du prix dix jours avant le départ de l’usine, soit le 12 novembre 2022.
A la date de signature du devis par les parties, le 14 octobre 2022, une mention manuscrite a été ajoutée prévoyant « Date de livraison & installation à reconfirmer. L’ouverture est prévue le 1er décembre, la livraison doit se faire bien en amont ».
En exécution du devis, une facture d’acompte de 35 000 € HT a été réglée par Le Glacier à Cierre Esse.
Le 18 novembre 2022, Cierre Esse a adressé la commande définitive à Le Glacier, après suppression des armoires de stockage, pour un montant total de 55 240 € HT.
Le 24 novembre 2022, à l’issue de différents échanges entre les parties, la livraison des vitrines a été fixée au 29 novembre 2022. Dans ce cadre, Cierre Esse a demandé que le solde du prix, soit 20 040 € HT, lui soit réglé au plus tard le 25 novembre 2022.
A la date de livraison des vitrines, le 29 novembre 2022, Le Glacier a informé CierreEsse qu’elle refusait de payer le solde du prix en alléguant de différents manquements contractuels de la part de son cocontractant.
Le 15 février 2023, Cierre Esse a mis en demeure Le Glacier de régler la somme de 20 040 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que, par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile en date du 23 janvier 2024, CierreEsse assigne Le Glacier devant ce tribunal afin d’obtenir le paiement du solde de sa commande.
Par dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, Cierre Esse demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1219 et 1220 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; Condamner Le Glacier à payer à CierreEsse la somme de 20 240 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023 ; Condamner Le Glacier au paiement d’une indemnité de 15 000 € pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Débouter Le Glacier de ses demandes reconventionnelles ; Condamner Le Glacier au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Le Glacier aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°2 en date du 17 décembre 2024, Le Glacier demande au tribunal de :
Vu les articles 1219, 1603 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Débouter Cierre Esse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Cierre Esse à payer à Le Glacier la somme de 20 000 € à titre d’indemnité réparatrice du préjudice moral et tort réputationnel ; Condamner Cierre Esse à payer à Le Glacier la somme de 10 000 € à titre d’indemnité réparatrice du préjudice découlant de la marge brute liée au retard de livraison et à la livraison partielle des vitrines réfrigérées ;
Condamner Cierre Esse à payer à Le Glacier la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025 et en a informé les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale et les demandes reconventionnelles
CierreEsse soutient que :
Pour s’opposer au paiement, Le Glacier a d’abord prétendu, le 22 novembre 2022, que CierreEsse n’aurait pas respecté « les termes du contrat qui étaient de livrer les deux vitrines avec les finitions en laiton […] le 28 novembre à la boutique de [Localité 8], vitrines complètes et prêtes à l’emploi », alors que le contrat ne prévoyait aucunement de finitions en laiton, que la « décoration de façades » était expressément mentionnée comme « hors lot » et que ces finitions ont été évoquées après que sa commande a été notifiée à CierreEsse le 14 novembre 2022 et, enfin, que les plans de ces dernières ne lui ont été communiquées que le 24 novembre suivant soit quelques jours seulement avant la livraison. CierreEsse ajoute qu’elle ne s’est jamais opposée à ajouter des finitions en laiton dans le cadre de la production d’un nouveau devis ;
Le Glacier a transmis, le 24 novembre 2022, une copie du virement bancaire du solde sollicité par CierreEsse pour effectuer la livraison, soit 20 240 €, accompagné du message suivant : « À la suite de notre conversation téléphonique d’hier soir, merci de trouver ci-jointe la copie du virement bancaire de €. 20 240,00. Nous attendons la livraison des 2 vitrines lundi 28 au matin avec vos techniciens pour déposer les vitrines au bon endroit, les brancher et installer les panneaux et faire de votre mieux l’encadrement en laiton également », reconnaissant ainsi que les finitions en laiton demandées tardivement par son architecte d’intérieur ne seraient pas nécessairement posées dès le 28 novembre 2022 ;
Le Glacier prétend avoir demandé à la banque de bloquer le virement le 28 novembre 2022 aux motifs que les vitrines n’auraient pas été « conformes tant sur le modèle que sur la personnalisation ainsi que la prestation de mise en service ». Or, l’annulation du virement SEPA est régi par le « principe de l’irrévocabilité », à savoir qu'« un ordre de virement immédiat ne peut pas être annulé à partir du moment où il a été reçu par le prestataire de paiement (votre banque) » ; et qu'« un ordre de virement à échéance (c’est-à-dire un virement prévu à une date précise) peut être révoqué au plus tard le jour ouvrable précédant la date prévue, la banque pouvant alors prélever des frais de révocation (devant être mentionnés sur la plaquette tarifaire) ». Le virement du 24 novembre 2022 à effet du 25 novembre 2022 n’a donc en aucun cas pu être annulé le 28 novembre 2022 mais l’a été le 24 novembre, le jour même de son émission, démontrant les manœuvres frauduleuses du Glacier pour contraindre CierreEsse à livrer les vitrines ;
S’agissant des éléments et prestations du devis 143/22B V2 du 14 octobre 2022, Le Glacier prétend que des éléments et prestations initialement proposés au terme dudit devis n’auraient pas été fournis et que les références de modèles de vitrines (« DEEVA ») seraient différentes de celles listées dans le devis. Or, le devis ne mentionne aucune référence de vitrine puisque seules leurs caractéristiques y sont détaillées. Par ailleurs, les vitrines « DEEVA » présentent bien les caractéristiques attendues, ce que Le Glacier a même reconnu en ces termes « Il est impératif de réceptionner les deux vitrines DEEVA dans les temps » ;
Le Glacier prétend ensuite que « les deux vitrines livrées ont été déposées sans déballage. Elles étaient agrémentées de planches destinées à la fixation de faïence. Les angles formés par les planches latérales extérieures et les planches fixées en façade n’étaient pas alignés » et que « les fils d’alimentation étaient enroulés à l’arrière des machines et la mise en service n’était pas faite ». Or, selon le devis 143/22B V2 ne sont pas compris dans les lots, la nourriture et le logement pour les monteurs, les raccordements électriques …. le système de conditionnement, et plus généralement « tout ce qui n’est pas mentionné » ainsi que les « décorations de façades », « frigorifique et groupe à distance ». Le devis ajoute qu’il est « impératif » que le client prévoit l’intervention des lots techniques pour « les raccordements électriques, plomberies et frigorifiques » et préconise diverses actions en vue du déchargement de vitrines et leur raccordement par les équipes du client ;
Les 28 et 29 novembre 2022, deux techniciens de Cierre Esse se sont présentés afin de procéder au montage des vitrines ; or, le site n’était pas prêt : aucun membre en charge des lots techniques pour les raccordements électriques, de plomberies et frigorifiques de Le Glacier n’était présent ;
Cierre Esse a procédé à la livraison des vitrines et à leur pose, mais n’a pas pu les mettre en fonctionnement, les raccordements étant impossibles (les fils d’alimentation sont donc restés enroulés à l’arrière des machines) ;
S’agissant de la défaillance d’une des vitrines et des planches destinées à la fixation de faïence, Cierre Esse s’étonne de ces critiques formulées près de quatre mois après la livraison des vitrines et conteste les protestations émises par Le Glacier s’agissant de la qualité des produits livrés. En effet, les photos envoyées par ses monteurs sur place les 28 et 29 novembre 2022 démontrent que les vitrines et leurs éléments accessoires étaient en parfait état et sans aucun défaut. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que Le Glacier a communiqué une facture de réparation de la société TechnoCold du 13 décembre 2022 à CierreEsse. Or, rien ne permet d’imputer à Cierre Esse la défaillance ayant affecté ladite vitrine. En tout état de cause, eu égard au faible montant de la facture de la société TechnoCold (250 € HT), il est manifeste qu’informée du prétendu dysfonctionnement de la vitrine, CierreEsse aurait pu procéder à son éventuelle réparation immédiatement, si elle avait été réglée de ses factures ;
S’agissant du prix des vitrines, rien ne contraignait Le Glacier à travailler avec Cierre Esse si elle pouvait bénéficier de meilleurs tarifs. Le Glacier n’a d’ailleurs pas communiqué les devis invoqués, interdisant toute comparaison ;
Le Glacier ajoute désormais que Cierre Esse aurait commis un manquement en ne livrant pas les vitrines dans les délais convenus. Or, aucune date n’a été arrêtée dans le devis qui mentionnait seulement : « date de livraison et installation à reconfirmer » en expliquant que l’ouverture était « prévue le 1er décembre » et qu’il importait que la livraison se fasse « bien en amont ». Or, par plusieurs échanges de courriels en date du 23 et du 24 novembre 2022, la livraison des vitrines a été fixée aux 28 et 29 novembre 2022 ;
CierreEsse a parfaitement exécuté l’ensemble de ses obligations et elle a été, en raison des manœuvres frauduleuses commises par Le Glacier, amenée à livrer des vitrines sans avoir reçu le paiement et ce, contrairement aux stipulations du contrat en date du 14 octobre 2022 et contrairement à la preuve de virement qui lui avait été envoyée.
Le Glacier réplique que :
Cierre Esse n’a pas respecté ses obligations contractuelles, plongeant Le Glacier dans une situation économique délicate en phase d’ouverture de la boutique et que c’est à bon droit qu’elle a soulevé l’exception d’inexécution ;
En effet, à la suite du paiement du premier acompte de 35 000 € HT en octobre 2022, le Glacier demeurait dans l’attente des vitrines dans le courant du mois de novembre, bien en amont du 1er décembre, date d’ouverture de la boutique, ainsi que cela était expressément spécifié sur le devis signé ;
Il est aisé de comprendre que les parties aient convenu que la date de livraison devait intervenir bien avant le 1er décembre 2022 ;
Il est évident que les vitrines devaient quitter l’usine le 12 novembre 2022 dernier délai pour laisser suffisamment de temps à Le Glacier de s’organiser avant l’ouverture programmée. Non seulement la concluante l’avait spécifié dans le contrat, mais il s’agissait d’une condition sine qua non à son consentement au contrat avec CierreEsse dont le devis était bien plus élevé que ses concurrents. La célérité de la demanderesse et sa capacité à tenir les délais imposés en vue d’une ouverture du magasin le 1er décembre étaient le motif du choix de la société Cierre Esse ;
Par courriel, CierreEsse a indiqué qu’elle ne pourrait pas livrer pour le 22 novembre, indiquant n’avoir toujours pas reçu les vitrines de son côté et précisant qu’elles pourraient être livrées directement sur site. Elle a donc refusé toute livraison à cette date alors que cela avait pourtant été validé par les parties et que le contrat stipulait clairement une livraison et une mise en marche sur site « bien en amont du 1er décembre » ;
Malgré l’absence de livraison, une nouvelle facture de 20 240 euros HT était émise par Cierre Esse le 18 novembre 2022 que Le Glacier a refusé de payer aux motifs que Cierre Esse était en train de violer le contrat en refusant de livrer dans le délai convenu et en ne livrant pas les vitrines avec les finitions laiton qui avaient été demandées ;
La concluante consentait cependant à effectuer le virement réclamé, de peur que Cierre Esse ne livre jamais les vitrines dont elle avait pourtant payé une grande partie du prix ; Le chantage de Cierre Esse ne tardait d’ailleurs pas à se faire plus clair : le 29 novembre, avec un retard conséquent et préjudiciable, empêchant Le Glacier de respecter l’ouverture prévue le 1er décembre 2022, Cierre Esse livrait les deux vitrines en les déposant à l’intérieur de la boutique. Le Glacier constatait, dépitée, que les vitrines ne correspondaient pas à celles commandées. Outre la non-conformité des appareils commandés, aucune mise en service n’était effectuée, nonobstant les termes du contrat ; Face à de tels manquements contractuels de la part de Cierre Esse, Le Glacier parvenait in extremis à bloquer le virement qui avait été encodé ;
Au-delà du fait que les vitrines ne correspondaient pas à ce qui avait été commandé, que les finitions et leur installation ne correspondaient en rien à ce qui avait été convenu et qu’elles étaient hors d’état de marche à la suite de leur livraison, l’une d’elle est arrivée cassée, ce qui a impliqué des frais supplémentaires pour Le Glacier, outre un nouveau report de date d’ouverture. En effet, il a fallu attendre le 13 décembre 2022 pour que la vitrine soit réparée ;
Le constat d’huissier qui relève le fait que la vitrine était livrée cassée et hors d’usage date bien du 29 novembre 2022, date de la livraison des vitrines ;
Les manquements de CierreEsse sont criants et ont plongé la société Le Glacier dans une situation difficile, ayant perdu son crédit quant à son ouverture annoncée, alors que cette boutique inscrivait son ouverture dans un plan de développement aux termes duquel plusieurs boutiques devaient ouvrir successivement sur le territoire français.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il ressort de l’examen des pièces produites aux débats qu’à l’issue d’un processus de consultation organisé par Le Glacier, assisté de son architecte, Le Glacier a décidé de retenir la proposition faite par CierreEsse en date du 12 octobre 2022 « pour la conception, fabrication, livraison et assemblage sur site d’un ensemble de vitrines réfrigérées et sur mesure, selon vos attentes ».
Le devis prévoit, outre les caractéristiques techniques attendues des vitrines commandées, les modalités de paiement et des indications concernant la date de livraison escomptée et un certain nombre de préconisations de chargement et d’installation notamment « pour aider au déchargement, prévoir une équipe de plus ou moins 6 personnes méticuleuses et en bonne condition (entreprises présentes…) » … « prévoir également, 4 heures après déchargement, la présence des entreprises techniques, frigoriste, électricité, plomberie, afin de procéder aux raccordements des vitrines réfrigérées et au tirage au vide du groupe frigorifique ».
Il stipule le paiement d’un acompte de 50% à la commande, 40% 3 semaines après la commande et le solde du prix 10 jours avant départ usine.
Concernant la date de livraison et l’installation, elles sont mentionnées comme devant être reconfirmées étant précisé que le devis comporte la mention que « l’ouverture est prévue le 1er décembre » et que « la livraison doit se faire bien en amont ».
Cette proposition pour un montant de 76 000 € HT a finalement été acceptée par Le Glacier, après exclusion des armoires de stockage prévues dans le devis initial, pour un prix global de 55 240 € HT, librement négocié et accepté par Le Glacier, le 18 novembre 2022.
Le tribunal retient que, après discussions entre les parties, aux termes du courriel du 24 novembre 2022 du gestionnaire achat du groupe Le Glacier adressé à Cierre Esse, une date de livraison est finalement arrêtée entre les parties au 28 novembre moyennant le versement préalable du solde du prix de 20 240 €.
A cette même date, les parties ont convenu du règlement du solde du prix préalablement à la livraison.
Pour pouvoir surseoir au paiement du solde de la commande, Le Glacier devrait faire jouer l’exception d’inexécution par Cierre Esse de ses obligations.
Or, tout d’abord, Le Glacier ne prouve pas que les vitrines livrées de marque DEEVA ne correspondent pas aux produits commandés aux termes du devis du 12 octobre 2022 alors qu’elle écrit dans son courriel du 22 novembre 2022 : « Il est impératif de réceptionner les deux vitrines DEEVA dans les temps. »
Ensuite, l’encadrement en laiton n’est pas mentionné dans le devis signé qui prévoit, au contraire, que les vitrines sont « hors décoration façade » ce que Le Glacier a d’ailleurs reconnu par mail du 24 novembre 2022 en mentionnant qu’elle attend les vitrines « avec vos techniciens pour déposer les vitrines au bon endroit, les brancher et installer les panneaux et faire de votre mieux l’encadrement en laiton également ».
Concernant les prestations de livraison, le devis précise que CierreEsse ne fait « aucun raccordement électrique, ni évacuation de plomberie, ce sont les entreprises techniques du client qui doivent le faire. Nous ne sommes pas habilités, nous livrons du mobilier non fixé et non raccordé. Nous la mettons en fonction, montrons le fonctionnement au client et réceptionnons les vitrines dans un parfait état de fonctionnement ». Il comporte d’ailleurs diverses préconisations en vue du déchargement des vitrines et de leur raccordement par les équipes du client, laissant ainsi à celui-ci la responsabilité de l’organisation et de la réalisation de ces prestations.
Si le constat d’huissier que Le Glacier a fait établir montre certaines malfaçons, celles-ci ne sont pas de nature à constituer l’inexécution suffisamment grave prévue par l’article 1219 du code civil qui autorise le cocontractant à ne pas exécuter ses propres obligations, d’autant que ces malfaçons entrent dans le cadre de la garantie fournisseur.
Ainsi, en ne procédant pas au paiement du solde du prix convenu, contrairement à l’accord intervenu entre les parties, Le Glacier a méconnu les dispositions de l’article 1103 du code civil qui prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ne peut se prévaloir, en l’espèce, d’une inexécution suffisamment grave qui lui aurait permis de ne pas exécuter ses propres obligations.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera Le Glacier à payer à CierreEsse la somme de 20 240 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023 ; Déboutera Le Glacier de toutes ses demandes reconventionnelles.
Sur la résistance abusive
Cierre Esse expose que Le Glacier a résisté de manière abusive au paiement. Elle a donc été dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire. Elle demande le paiement de dommagesintérêts à hauteur de 15 000 € en vertu de l’article 1240 du code civil.
Le Glacier s’y oppose.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Cierre Esse ne rapporte la preuve ni du préjudice qui aurait été provoqué par une résistance abusive de Le Glacier et qui ne serait pas déjà indemnisé par l’octroi des intérêts de retard qu’elle demande par ailleurs, ni de la mauvaise foi, de l’intention de nuire ou de la légèreté blâmable de son co-contractant qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, le tribunal :
• Déboutera Cierre Esse de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Cierre Esse a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et demande 10 000 €.
Le tribunal fera droit à la demande à concurrence de 5 000 € et déboutera CierreEsse pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Le Glacier succombe.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Le Glacier à payer à CierreEsse la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS LE GLACIER LLM à payer à la société CIERRE ESSE Srl la somme de 20 240 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2023 ;
Déboutera la SAS LE GLACIER LLM de toutes ses demandes reconventionnelles ; Déboute la société CIERRE ESSE Srl de sa demande d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS LE GLACIER LLM à payer à la société CIERRE ESSE Srl la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,99 euros, dont TVA 15,00 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. JeanMichel KOSTER, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Licence ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Adresses
- Frais de justice ·
- Vérification ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Procédure
- Monde ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Activité économique ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Huis clos ·
- Intempérie ·
- Instance ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Tva ·
- Délibéré ·
- Redressement judiciaire ·
- Bâtiment
- Énergie ·
- Système ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Île-de-france ·
- Code civil ·
- Marches
- Code de commerce ·
- Aquitaine ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.