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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 16 juin 2025, n° 2025002993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002993 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002993
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16/06/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
AGRISUD [Adresse 1] Me Yannick CAMBON
Avocat AIARPI ELEOM [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1]
CONTRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC -GROUPAMA D’OC [Adresse 3] [Localité 2] Me Anne-Chloé MERCEY
Avocat [Adresse 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : Mme Sophie PERA Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Sophie PERA
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02/06/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Par acte en date du 23/04/2024, la société SUD INDUSTRIE (SUD FORAGES), qui a pour activité le forage d’eau, a assigné la société AGRISUD devant le président du tribunal de céans aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société SUD INDUSTRIE (SUD FORAGES) reproche à la société AGRISUD, à qui elle avait confié sa foreuse alors en panne et dans un mauvais état d’entretien pour diagnostic et réparation, d’avoir commis des erreurs de diagnostic.
Dans ce cadre, elle réclame à la société AGRISUD la somme de 99.870,30€ à titre de dommages et intérêts, somme estimée dans le cadre de l’expertise amiable.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC -GROUPAMA D’OC, assureur de la société AGRISUD, a participé aux opérations d’expertise amiable en mandatant un expert technique.
Suivant ordonnance de référé de notre siège en date du 24/06/2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [A] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance rendue par Monsieur Le Juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [O] [T] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [A] [U].
C’est dans ces conditions que la société AGRISUD a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER MEDRANO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [A], en date du 14/05/2025, la société AGRISUD a fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC aux fins de :
Y venir la requise, Vu les articles 66, 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
Déclarer la demande de la société AGRISUD recevable et bien fondée, et en conséquence :
Déclarer communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [T] selon ordonnance de changement d’expert en date du 07/11/2024, ordonnées selon ordonnance de référé rendue le 24/06/2024 par le juge délégué du tribunal de commerce de Béziers (N° RG 2024 003069);
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025002993 du rôle général et N°2025000021 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 02/06/2025, à laquelle :
Ouïe la société AGRISUD, représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM [Localité 1], Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 02/06/2025.
Ouïe la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC, représentée par Me Anne-Chloé MERCEY, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 02/06/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Par ordonnance de référé en date du 24/06/2024, Monsieur Le Juge Délégué a, dans l’affaire opposant la SARL SUD INDUSTRIE et la SARL AGRISUD (RG n°2024003069) :
* ordonné une mesure d’expertise
* désigné Monsieur [A] [U] en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* De répondre à leurs dires et injonctions,
* De se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* D’examiner tous documents à charge d’en indiquer la provenance,
* D’entendre tous sachants à charge de reproduire in extenso les déclarations, Le tout aux fins de :
* Se rendre dans les locaux de la société SUD FORAGES, prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir les explications et avis des parties, entendre tous sachants ;
* Faire toutes constations utiles et le cas échéant diagnostics sur la foreuse de marque FRASTE ;
* Décrire l’historique des désordres et des réparations qui ont affecté la foreuse de marque FRASTE, propriété de la SARL SUD FORAGES, à compter du 13 septembre 2022;
* En déterminer les causes et origines ;
* Dire si les différents diagnostics de la société AGRISUD étaient techniquement pertinents et si les réparations qui ont suivies étaient nécessaires ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues dans le dommage subi ;
* Recueillir les dires sur les préjudices invoqués, les analyser et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* Déposer un pré-rapport qui sera transmis aux parties ;
* S’expliquer techniquement dans le cadré de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties ;
Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige
Par ordonnance de Monsieur Je Juge chargé du contrôle des expertises CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA
D’OC en date du 07/11/2024, Monsieur [O] [T] a été désigné en lieu et place de Monsieur [A] [U].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SARL AGRISUD.
Il convient de dire que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC doit intervenir dans la cause.
Il convient donc de déclarer communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [T] désigné par ordonnance de changement d’expert en date du 07/11/2024, lesdites opérations se poursuivant en l’absence de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC.
Il convient de condamner la SARL AGRISUD aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Délégué,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Et cependant, par provision,
Vu l’urgence justifiée,
Vu l’ordonnance de référé rendu par Monsieur Le Juge délégué en date du 24/06/2024,
Vu l’ordonnance de changement d’expert rendue par Monsieur Le Juge chargé du contrôle des expertises en date du 07/11/2024,
FAISONS DROIT à la demande de la SARL AGRISUD.
DISONS que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC doit intervenir dans la cause.
DECLARONS communes et opposables à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [T] désigné par ordonnance de changement d’expert en date du 07/11/2024, lesdites opérations se poursuivant en l’absence de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC.
CONDAMNONS la SARL AGRISUD aux entiers dépens de la présente décision.
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Sophie PERA, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 38.65€.
LE GREFFIER.
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