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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 nov. 2025, n° 2025R00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00672
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [G] [Adresse 3] comparant par SCP [Y] et Associés [Adresse 4] et par Me Nicolas ABED DELMAS [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 6 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS [G] a signé avec la société FIPARC un contrat de location, n°202202-014 en février 2022 pour la location d’un pack fauteuil PUMA ELI CASTELLINI comprenant un fauteuil dama têtière double articulation de marque CASTELLINI n° de série 73C0068-73C0069-73C0070-73C0071 et 73C0072, moyennant le versement de 28 loyers trimestriels d’un montant de 2 214 € HT.
Par facture n°F202202-00053 établie le 16 février 2022, Fiparc a cédé à la SASU FRANFINANCE LOCATION, ci-après dénommée « Franfinance ». les matériels financés objet du contrat n°202202-014, facture annexée au contrat de location.
En date du 22 février 2022, Fiparc a cédé le contrat de location à Franfinance.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 décembre 2024, Franfinance a mis en demeure [G], d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 15 813,82 € TTC au titre des loyers échus impayés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2025, Franfinance a signifié la résiliation du contrat location n°202202-014 devenu n° 001821269-00 et a mis en demeure [G] de payer la somme de 57 688,39 € correspondant aux loyers échus impayés ainsi qu’à l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts et pénalités de retard, en vain.
PRETENTIONS ET MOYENS
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 remis à personne, Franfinance a fait assigner [G] devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé et demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger Franfinance recevable et bien fondée,
* Juger que le contrat est résilié à compter du 10 février 2025,
* Condamner, en conséquence, [G] à payer à Franfinance la somme provisionnelle de 58 779,85 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, soit :
* 16 596,12 € au titre des loyers échus
* 1 958,79 € au titre des intérêts sur loyer échus
* 1 659,61 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 401,07 € d’acomptes déduits
* 35 424 € au titre des loyers à échoir
* 3 542,40 € au titre de l’indemnité contractuelle
* Condamner [G] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à Franfinance, le matériel suivant,1 PACK FAUTEUIL CATELLINI PUMA,
* Autoriser Franfinance à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
* Condamner [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, par dernières conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025 [G] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1100 et suivants du code civil, Vu les articles 1333 et suivants du code civil,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Débouter Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner Franfinance à payer à [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Franfinance location aux entiers dépens de la présente instance.
En demande, par dernières conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025 Franfinance maintient ses demandes introductives en y ajoutant :
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* Débouter [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025,
[G] soutient l’absence d’opposabilité de la cession du contrat de location intervenue entre Fiparc et Franfinance.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
* Sur l’opposabilité de la cession de contrat,
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le contrat de location ayant été signé en février 2022, les dispositions de l’article 1216 du code civil issues de l’ordonnance du 10 février 2016 lui sont applicables.
Aux termes de cet article : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. »
Aux termes de l’article 1324 §1 du code civil : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
L’article 7 « Cession du contrat » des conditions générales du contrat de location signé entre les parties stipule :« Le loueur se réserve la faculté de céder le [Etablissement 1] de location (…) ce que le locataire accepte par avance et sans réserve (…). ».
De plus, il est relevé en page 1 du contrat de location, un encart intitulé « ACTE DE CESSION DES EQUIPEMENTS DE CE CONTRAT (en complément de l’article 7 des conditions générales de location) lequel stipule que :
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« Par les présentes, le LOUEUR déclare transférer au CESIONNAIRE, qui l’accepte, ce Contrat de location et la propriété des équipements à un prix fixé selon facture établie ce jour et à compter du premier loyer exigible (…) le locataire reconnait que les équipements désignés sont et restent la propriété du cessionnaire et s’engage à respecter et à faire respecter ce droit en toutes circonstances (…). ».
Il est également précisé qu’en application des dispositions de l’article 7 des conditions générales du contrat, « le LOUEUR a proposé au CESSIONNAIRE le transfert du Contrat de location à compter du 1 er mai 2022. ».
En l’espèce, il est établi que [G] et Fipac ont conclu un contrat de location portant sur la location d’un pack fauteuil PUMA ELI CASTELLINI comprenant un fauteuil dama têtière double articulation de marque CASTELLINI n° de série 73C0068-73C0069-73C0070-73C0071 et 73C0072 moyennant le versement de 28 loyers trimestriels d’un montant de 2 214 € HT.
Il est également établi que par facture n°F202202-00053 du 16 février 2022 Fiparc a cédé à Franfinance les matériels financés au titre du contrat 202202-014, cette facture est annexée au contrat de location et que par acte du 22 février 2022, les parties ont conclu l’acte de vente des matériels financés ainsi que le transfert du contrat n°202202-014 du 15 février 2022.
Il ressort des clauses susvisées qu’en signant le contrat de location, [G] a, bien eu connaissance de la possibilité que le contrat fasse l’objet d’une cession ce que [G] a accepté par avance et sans réserve.
Au surplus, il y a lieu de faire état que [G] s’est acquittée à compter du 1 er mai 2022 date d’exigibilité du premier loyer en respectant ses obligations contractuelles, envers le cessionnaire, en l’occurrence Franfinance, et que ce n’est que 18 mois après la signature dudit contrat soit le 1 er novembre 2023 que [G] a cessé le paiement des loyers prévus au contrat.
Ainsi, il convient de constater l’opposabilité de la cession du contrat de location à [G].
En conséquence, nous constaterons l’opposabilité de l’acte de vente de matériel et de transfert du contrat de location n°202202-014 devenu n° 001821269-00 au profit de Franfinance ainsi que la cession du contrat conclu en février 2022, à [G].
* Sur la résiliation du contrat,
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l’article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A l’appui de ses demandes Franfinance verse aux débats :
Le contrat de location n°202202-014 signé par [G] et Fiparc ainsi que la facture n°F202202-00053 d’achat des matériels par Franfinance en date du 16 février 2022,
Page 5 sur 8
* Le procès-verbal de réception des matériels signé le 15 février 2022 par [G] et Fiparc, attestant de la livraison desdits matériels,
* Le contrat de vente et transfert du financement signé le 22 février 2022 par Fiparc et Franfinance,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 décembre 2024 par Franfinance à [G], d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 15 813,82 € TTC au titre des loyers échus impayés, revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé »,
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 février 2025 par Franfinance à [G], notifiant la résiliation du contrat et la mettant en demeure de régler la somme de 57 688,39 € TTC correspondant aux loyers impayés échus et à l’indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard,
* Le décompte des sommes dues arrêté à la date du 10 février 2025.
L’article 9.2 du contrat de location stipule : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat (…) ».
L’article 9.3 « Conséquences » du même contrat stipule : « (…) Dans les cas prévus aux (…) 9.2 la résiliation entraine, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayantsdroits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation (…). » et en vertu de l’article 9.4, « l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2025, Franfinance a prononcé la résiliation du contrat location et a mis en demeure [G] de payer les sommes suivantes :
* Loyers impayés échus
6 loyers de 2 766,02 € du 1/11/2023 au 01/02/2025 : 16 596,12 € TTC,
* Intérêts au 10/02/2025 : 1 958,79 €
* Clause pénale : 1 659,61 €
* Acomptes reçus : 401,07 €
* Indemnité de résiliation au 10/02/2025
18 loyers de 2 214 € du 01/05/2025 au 01/02/2029 : 35 424 € HT
* Indemnité contractuelle : 3 542,40 € HT
* Soit un total de : 58 779,85 €.
Il ressort des pièces versées aux débats que [G] ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement des loyers depuis le 1 er novembre 2023 et qu’il existe désormais un arriéré au titre des loyers échus impayés d’un montant de 19 813,45 € TTC arrêté au 10 février 2025.
Conformément aux stipulations contractuelles susmentionnées, il y a lieu de constater que [G] n’a pas respecté son obligation de paiement des loyers et que Franfinance est fondée à procéder à la résiliation de plein droit contrat de location.
Ainsi, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par Franfinance au 10 février 2025 date de la mise en demeure prononçant la résiliation du contrat.
En l’espèce, il apparait qu’au jour de la résiliation de plein droit du contrat de location, soit le 10 février 2025, [G] reste redevable de la somme de 58 779,85 € au titre des loyers impayés
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échus et de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts et pénalités de retard arrêté au 10 février 2025.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation, si le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant à un bailleur, à titre de provision sur le montant du loyer et d’une clause pénale, la somme qui lui parait justifiée.
Il ressort du décompte produit que ce n’est qu’à partir de l’échéance du 1 er novembre 2023 que [G] a cessé de verser les loyers si bien qu’elle s’est acquittée de son obligation de paiement entre le 1 er mai 2022 et le 30 octobre 2023 soit pendant dix-huit mois sans opposer une quelconque contestation de quelque nature qu’elle soit.
Nous relevons donc au visa des documents versés aux débats que Franfinance, a fait application des dispositions contractuelles et démontre que sa créance à l’encontre de [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de :
* 19 813,45 € TTC au titre des loyers échus impayés,
* 38 966,40 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
Ainsi, Franfinance, justifie de sa créance à hauteur de 19 813,45 € TTC au titre des loyers échus impayés et à hauteur de 38 966,40 € HT au titre de l’indemnité de résiliation au titre du contrat n°202202-014 devenu n° 001821269-00.
En conséquence,
Nous condamnerons [G] à payer, à titre provisionnel, la somme de 19 813,45 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025.
Nous condamnerons [G] à payer, à titre provisionnel, la somme de 38 966,40 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025.
* Sur la demande en restitution et la demande d’astreinte,
Franfinance demande la condamnation de [G] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le matériel financé, 1 PACK FAUTEUIL CATELLINI PUMA et de l’autoriser à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
L’article 12 « Fin de location – Restitution » du contrat de location stipule que : « (…) le locataire restituera l’Equipement en bon état d’entretien, en tout lieu qui lui sera désigné par le Loueur. Les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du locataire. (…). ».
Au regard des éléments transmis au tribunal, Franfinance est ainsi bien fondée à demander la restitution des matériels financés.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Ainsi, compte tenu des circonstances de la cause, nous ordonnerons à [G] à restituer le matériel objet du contrat de location n°202202-014 devenu n° 001821269-00 à savoir un PACK FAUTEUIL CATELLINI PUMA, à ses frais et sous sa responsabilité à Franfinance dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
En conséquence,
Nous ordonnerons à [G] de restituer, à Franfinance, le PACK FAUTEUIL CATELLINI PUMA comprenant un fauteuil dama têtière double articulation de marque CASTELLINI n° de série 73C0068-73C0069-73C0070-73C0071et 73C0072, matériels financés au titre du contrat de location n°202202-014 devenu n° 001821269-00, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
Nous autoriserons Franfinance à appréhender le PACK FAUTEUIL CATELLINI PUMA comprenant un fauteuil dama têtière double articulation de marque CASTELLINI n° de série 73C0068-73C0069-73C0070-73C0071et 73C0072, matériels financés au titre du contrat de location n°202202-014 devenu n° 001821269-00, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent et si ce dernier l’estime utile, avec le recours à la force publique.
* Sur les demandes accessoires,
[G] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons [G] à payer à Franfinance la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Constatons l’opposabilité de l’acte de vente de matériel et de transfert du contrat de location n°202202-014 devenu n° 001821269-00 au profit de la SASU FRANFINANCE LOCATION ainsi que la cession du contrat conclu en février 2022, à la SAS [G] ;
* Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°202202-014 devenu n° 001821269-00 à la date du 10 février 2025 ;
* Condamnons la SAS [G] à payer, à titre provisionnel, à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 19 813,45 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
* Condamnons la SAS [G] à payer, à titre provisionnel, à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 38 966,40 € HT au titre de l’indemnité de résiliation, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 ;
* Ordonnons à la SAS [G] de restituer, à la SASU FRANFINANCE LOCATION, le PACK FAUTEUIL CATELLINI PUMA comprenant un fauteuil dama têtière double articulation de marque CASTELLINI n° de série 73C0068-73C0069-73C0070-73C0071et 73C0072, matériels financés au titre du contrat de location n°202202-014 devenu n° 001821269-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Dit que passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois ;
* Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
* Autorisons la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender le PACK FAUTEUIL CATELLINI PUMA comprenant un fauteuil dama têtière double articulation de marque CASTELLINI n° de série 73C0068-73C0069-73C0070-73C0071et 73C0072, matériels financés au titre du contrat de location n°202202-014 devenu n° 001821269-00, en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, par tout commissaire de justice territorialement compétent et si ce dernier l’estime utile, avec le recours à la force publique ;
* Rejetons pour le surplus les autres demandes des parties ;
* Condamnons la SAS [G] aux dépens ;
* Condamnons SAS [G] à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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