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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 27 mai 2025, n° 2024009286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 27/05/2025 ***** DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE REPRESENTANT (s): ***** DEFENDEUR (s): Chamarel (SAS) – [Adresse 1] REPRESENTANT (s): Me FOSSEY Mélinda DEBATS A L’AUDIENCE DU 27/05/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame MORIN Anne-Elisabeth IUGES Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009286
GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement de la période d’observation de 6 mois maximum – L621-3
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi :
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 17/12/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de Chamarel (SAS) – [Adresse 1], holding.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue à l’article L 621-3 du code de commerce.
Attendu que le tribunal a fixé conformément aux dispositions de l’article R 621-9 du code de commerce, le rappel de l’affaire à l’audience de ce jour, aux fins d’examen du renouvellement de cette période d’observation.
Attendu que CHAMAREL (SAS) a dûment été appelée à comparaître à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [H], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport expose que le résultat de l’exercice 2024 de la filiale de la SAS CHAMAREL n’a pas permis de remontée de dividendes mais que le prévisionnel 2025 prévoit un résultat net de 100.000 euros.
Qu’un plan d’apurement du passif sera élaboré sur la capacité distributive de sa filiale et que dans ces conditions, elle est favorable au renouvellement de la période d’observation.
Attendu que Maître FOSSEY, avocate au Barreau du MANS, conseil de la société débitrice, indique que des économies de charges ont été réalisées à hauteur de 70.000 euros et sollicite également le renouvellement de la période d’observation pour présenter un plan d’apurement du passif.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice confirme les mesures de restructuration pour alléger les charges et espère une croissance de 5 % à 10 %.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que selon le prévisionnel 2025, le résultat net de la filiale de la SAS CHAMAREL au premier semestre 2025 serait de 57.000 euros et de 100.000 euros au terme de l’exercice.
Attendu que la réduction des charges sont de 50.000 euros pour les prestataires et de 20.000 euros pour la SAS CHAMAREL.
Attendu qu’il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2025 avec rappel au 07/10/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit assisté de Maître FOSSEY, avocate au Barreau du MANS, son conseil. Constate la comparution de Maître [H], mandataire judiciaire.
Maintient la procédure de sauvegarde au bénéfice de Chamarel (SAS) – [Adresse 1], holding
Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2025 avec rappel au 07/10/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 07/10/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application de l’article R 621-9 du code de commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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