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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 18 nov. 2025, n° 2025008474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025008474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008474 Numéro PC : 4163507
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/11/2025
A l’égard de :
Monsieur [G] [B] (EI) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 342 841 780
Présent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 18/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Jacques CLERENJean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 10/07/2018, auquel il conviendra de se reporter, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [G] [B] (EI), entrepreneur individuel, et par jugement en date du 17/09/2019, a accepté le plan de continuation proposé par le débiteur.
Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce Tribunal le 06/11/2025 Monsieur [G] [B] (EI), entrepreneur individuel, a été convoqué (e) en chambre du conseil le 18/11/2025 pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
L’affaire a été appelée en ordre utile pour que soit envisagée la résolution du plan.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 626-27 du Code de commerce :
«I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public.
III. — Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. ».
Selon l’article L.526-22 du Code de commerce :
«L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
En faits
Monsieur [B] exerçait une activité de transport de vins.
Ce dernier explique que son activité a fortement diminué et que celui-ci rencontre des problèmes de santé l’empêchant de continuer son activité.
Il ressort des pièces du dossier que le débiteur est en état de cessation de ses paiements.
Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
En outre, Il convient de constater que lors de l’audience le débiteur a fait part au Tribunal de sa cessation d’activité. Conformément à l’article L.526-22 VIII du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte de facto sur les deux patrimoines.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des deux patrimoines de l’entrepreneur individuel et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 626-27 du Code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
Ouï les parties en leurs dires et observations ;
PRONONCE la résolution du plan de Monsieur [G] [B] (EI), entrepreneur individuel ;
En conséquence et en vertu de l’article L 626-27 alinéa 2 du code de Commerce,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L.526-22 VIII du Code de commerce au profit de :
Monsieur [G] [B] (EI) [Adresse 1], RCS n° 342 841 780 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 14/11/2025
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER
Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY
Liquidateur judiciaire :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [E] [K] [Adresse 2] [Localité 1]
DIT que SELARL [J] [U] [Adresse 3]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraire d’inventaire parle mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT que le liquidateur établira la liste de ces créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
DIT que le liquidateur réalisera l’inventaire conformément aux dispositions des articles L. 644-1-1 et L. 641-2 du Code de commerce ;
DIT que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation, conformément à l’article L. 641-1 II du Code de commerce, d’un commissaire-
priseur judiciaire, d’un huissier de justice, d’un notaire ou d’un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l’actif ;
DIT qu’en vertu de l’article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 19/05/2026 à 9 heures 15 pour l’ examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le Greffier.
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