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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 mars 2026, n° 2025F02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 mars 2026
N° de RG : 2025F02783
N° MINUTE : 2026F00762
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG [Adresse 1] Enseigne : VOLKSWAGEN BANK
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS I.S.E TRANSPORTS [Adresse 3] Représentant légal : M. Bekai KILOULI, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 mars 2026 et délibérée le 5 février 2026 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Philippe CHIORRA M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société I.S.E TRANSPORTS (RCS de [Localité 2] n° 900 590 647) a signé le 27 janvier 2024 avec la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH, ci-après Volkswagen (RCS de [Localité 3] sous le numéro 451 618 904) un contrat de crédit affecté de 29.667,93 €, remboursable au taux conventionnel de 6,37 % l’an, en 60 mensualités d’un montant unitaire de 647,60 €.
Ce crédit a permis l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI type Q3 SB 40 TDI immatriculation [Immatriculation 1], ayant fait l’objet d’une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de Volkswagen, par acte du 27 janvier 2024.
Le 3 avril 2025, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressée à la société I.S.E TRANSPORTS, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme.
Une deuxième mise en demeure a été adressée le 25 avril 2025, par la société Volkswagen qui prononçait également la déchéance du terme, le véhicule AUDI n’ayant pas été restitué par ailleurs.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la société VOLKSWAGEN BANK GMBH assigne la société I.S.E TRANSPORTS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 novembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227, 1302 et 1302-1 et 1343-2 du code civil, dans leur rédaction postérieure au ler octobre 2016,
* DECLARER la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 25 avril 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil, avec effet au 25 avril 2025 ;
* CONDAMNER la Société I.S.E TRANSPORTS à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal de 30.008,01 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,37% l’an à compter du 1er août 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* ORDONNER la restitution du véhicule de marque AUDI type Q3 SB 40 TDI immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la Société I.S.E TRANSPORTS au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER la Société I.S.E TRANSPORTS aux dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02783 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 20 novembre 2025.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui et n’a pas déposé de conclusions.
Le 20 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La société Volkswagen produit :
* Le contrat de prêt signé le 27 janvier 2024 par Monsieur [I] [L] en sa qualité de président de la société ISE TRANSPORT, et portant le cachet de ladite société (pièce n°1)
* Le tableau d’amortissement faisant ressortir notamment les mensualités de 647,60€ (pièce n° 3)
* La mise en demeure du 3 avril 2025 (AR fourni) de régler 5 échéances impayées (pièce n°6)
* La lettre recommandée du 25 avril 2025 (AR fourni) mettant en demeure de régler la somme de 29508,48€ et actant la résiliation du contrat conformément à l’article 6 des conditions générales (pièce n°7)
Le décompte annexé à la lettre recommandée du 25 avril 2025, établi :
* un arriéré de 5 échéances majorées d’une pénalité contractuelle de 8%, soit 3497,05€
* un capital restant dû au 1 er mai 2025 de 24082,22€ majoré de la pénalité de 8%, soit 26009,01€
Or, il ressort du tableau d’amortissement que le capital restant dû au 1 er mai 2025 est de 23441,29€, somme qui sera donc retenue, majorée de 8%, pour fixer le montant total de la créance à 28 813,64€.
Le décompte de créance fourni (pièce n°5) mentionne des intérêts de retard au taux de 6,37% appliqués sur la créance, alors que l’article 4 relatif au défaut de paiement, stipule à la fois un intérêt mensuel de 1,5 % et une indemnité forfaitaire de 8%. Ce taux de 6,37% sera appliqué sur la créance de 28813,64€ portant ainsi le montant total de la créance à la somme de 29306,44€.
La société ISE TRANSPORT sera donc condamnée à payer à titre principal la somme de 29306,44€ qui sera majorée d’intérêts au taux de 6,37% annuel à compter du 3 novembre 2025, date de l’assignation jusqu’au complet paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la restitution du véhicule
La société Volkswagen fournit la « demande de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur à son profit » signée le 27 janvier 2024 par le défendeur (pièce n°2).
Le défendeur, non comparant, n’établit pas par ailleurs la preuve dont il a la charge d’avoir restitué le véhicule.
Le tribunal ordonnera donc la restitution du véhicule sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 250 jours à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société ISE TRANSPORT a obligé la société Volkswagen à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Volkswagen à hauteur de 250,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Partie qui succombe la société ISE TRANSPORT sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* DIT que la déchéance du terme est acquise depuis le 25 avril 2025, date de la résiliation du contrat de prêt signé le 27 janvier 2024 entre la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH et la société ISE TRANSPORT.
* CONDAMNE la société ISE TRANSPORT à payer à la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH la somme 29306,44€ TTC assortie d’intérêts au taux annuel de 6,37% à compter du 3 novembre 2025 ;
* DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt ;
* ORDONNE la restitution du véhicule de marque AUDI type Q3 SB 40 TDI immatriculation [Immatriculation 1], à la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 250 jours, à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement ; en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
* CONDAMNE la société ISE TRANSPORT aux entiers dépens.
* CONDAMNE la société ISE TRANSPORT à payer à la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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