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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 4 mars 2025, n° 2025000055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 07/01/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [2] (SARL) – [Adresse 1], vente de prestations de services de gardiennage et de sécurité.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que [2] (SARL), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire, développant son rapport expose que par décision notifiée le 11 février 2025, la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a infligé à la SAS [2] une sanction de 24 mois de suspension d’exercice mais qu’un délai de deux mois est offert à la société pour exercer un éventuel recours devant le tribunal administratif.
Que par ailleurs, au 20/02/2025 le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur de 41 000 €. Que dans ces conditions, il est favorable à un rappel de l’affaire à deux mois afin de permettre au dirigeant de décider s’il exerce un recours contre la décision du CNAPS.
Attendu que Monsieur [L] [Y], gérant de la SARL [2], précise qu’il va exercer un recours contre la décision du CNAPS.
Attendu que le représentant des salariés indique que les salariés souhaitent que l’activité de la société se poursuive.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Madame le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation avec un rappel à deux mois.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société a fait l’objet d’une suspension d’activité pour une durée de 24 mois suite à l’emploi de salariés non déclarés et en situation irrégulière, elle n’a donc à ce jour, plus d’activité mais le dirigeant souhaite cependant exercer un recours contre cette décision afin de pouv oir poursuivre son activité.
Attendu qu’avant cet évènement les chiffres de la société étaient bons.
Attendu qu’il ressort du rapport du débiteur établi conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce que le Tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 06/05/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’ent reprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS ***********************
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire.
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit.
Constate la comparution de Maître [R], mandataire judiciaire.
Constate la comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de
[2] (SARL) – [Adresse 1] Vente de prestations de services de gardiennage et de sécurité.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 06/05/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 06/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que [2] (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au Tribunal qu’au Mandataire Judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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