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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2024J00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,08€ HT, 17,02€ TVA, 102,09€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à Cabinet OPEX AVOCATS
Rappel des faits :
Le 30 avril 2023, la SAS, [V] VICAT émet 2 factures, la facture n°0504052969 pour un montant TTC de 6 878,10€ et la facture n°0504052970 pour un montant total TTC de 2 048,52€ soit un total TTC de 8 926,62€ au nom de M., [C], [I].
Le 14 septembre 2023, par échange de courriels, les parties conviennent d’un échéancier pour les règlements des 2 factures comme suit :
* 30/09/23 : 1 926,62€,
* 15/10/23 : 3 500,00€,
* 31/10/23 ou au plus tard le 10 novembre 2023 : 3 500,00€.
Le 28 novembre 2023, la SAS, [V] VICAT adresse une lettre de relance en recommandé avec accusé de réception à M., [C], [I], puisque les paiements n’ont pas été honoré.
Le 11 janvier 2024, la SAS, [V] VICAT confie le dossier au cabinet de recouvrement de créances, [G], ce dernier réclame le règlement des factures ainsi que l’indemnité forfaitaire de 80,00€ soit un total TTC de 9 006,62€ à M., [C], [I].
Le 2 février 2024, M., [C], [I] et la société de recouvrement conviennent d’un nouvel échéancier soit :
* 15 février 2024 : 2 251,00€,
* 5 mars 2024 : 2 251,00€,
* 31 mars 2024 : 2 251,00€,
* 20 avril 2024 : 2 253,62€.
Le 6 mars 2024, le Cabinet, [G] adresse une mise en demeure à M., [C], [I] car l’échéancier n’a pas été honoré.
Le 17 avril 2024, la SAS, [V] VICAT saisi le tribunal de commerce de Grenoble qui rend une ordonnance enjoignant M., [C], [I] à payer :
* 8 926,62€ à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 1 785,32€ au titre de la clause pénale,
* 80,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
* 120,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Le 2 mai 2024, Me, [S], commissaire de Justice signifie l’ordonnance à M., [C], [I].
Le 6 mai 2024, M., [C], [I] et Me, [S] convienne d’un nouvel échéancier.
M., [C], [I] verse la première mensualité pour un montant de 1 700,00€.
Le 6 novembre 2024, le commissaire de Justice signifie un commandement aux fins de saisie vente, valant commandement de payer la somme de 9 816,91€ due aux termes d’un décompte arrêté au 31 octobre 2024 à M., [C], [I].
Le 28 novembre 2024, M., [C], [I] forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La procédure :
Dans ses conclusions, la SAS, [V] VICAT demande au tribunal de :
Vu les articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures et les pièces produites,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société, [V] VICAT ;
Déclarer si ce n’est irrecevable, non fondée l’opposition formé par Monsieur, [C], [I] ;
Rejeter l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur, [C], [I] à régler à la société, [V] VICAT les sommes de :
* 7 226,62€ à titre principal, outre intérêts calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points à compter du 6 mars 2024,
* 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce ;
* 1 785,32€ au titre de la clause pénale ;
* 2 500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le même aux entiers dépens qui comprendront les coûts liés à l’ordonnance d’injonction de payer et à l’ensemble des mesures d’exécution.
Dans ses conclusions en réponse, M., [C], [I] demande au tribunal :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,
A titre principal,
DIMINUER la somme de 1 785,32€ due en application de la clause pénale convenue entre Monsieur, [I] et la SAS, [V] VICAT à de juste proportions voire PRONONCER sa suppression.
Par conséquent, ECHELONNER le paiement des sommes dues par Monsieur, [I] à la SAS, [V] VICAT, s’élevant au montant total de 8 031,59€ déduction faite de la somme due en application de la clause pénale conclue entre les parties (1 785,32€), selon les modalités suivantes : 334,65€ par mois pendant 24 mois.
A titre subsidiaire,
ECHELONNER le paiement des sommes dues par Monsieur, [I] à la SAS, [V] VICAT, s’élevant au montant de 9 816,91€, selon les modalités suivantes ; 409,04€ par mois pendant 24 mois.
Moyens des parties :
Les parties font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions respectives, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement
La SAS, [V] VICAT fait savoir que les factures datant du mois d’avril 2023, ont désormais plus de 2 ans d’ancienneté et que donc M., [I] a déjà bénéficié d’un large délai pour s’acquitter de sa dette.
La SAS, [V] VICAT sollicite le rejet de la demande de délais.
L’article L441-10 du code de commerce énonce que « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. »
M., [C], [I], répond qu’il a rencontré de grandes difficultés tant professionnelles que personnelles ayant compromis sa capacité à honorer le paiement de ses dettes envers la SAS, [V] VICAT :
* Sur le plan professionnel : des retards de paiements de ses clients ont mit en souffrance la trésorerie de son entreprise individuelle.
* Sur le plan personnel : M., [I] a souffert de graves problèmes de santé, paralysant son activité professionnelle.
Par conséquent M., [I] sollicite du tribunal un échelonnement sur 24 mois du paiement de sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
Sur la clause pénale, indemnité forfaitaire et intérêts de retard
La SAS, [V] VICAT indique que les conditions générales de ventes annexées aux factures prévoient l’application d’une clause pénale de 20% en cas de non-paiement à la date d’échéance.
La SAS, [V] VICAT maintient sa demande de condamnation de M., [C], [I] à lui régler la somme de 1 785.32€ au titre de la clause pénale.
La SAS, [V] VICAT, sur la base des articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce qui énoncent que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40€. », maintient sa demande de condamnation à la somme de 80€ pour les 2 factures impayés.
La SAS, [V] VICAT indique que les conditions générales de ventes annexées aux factures prévoient également l’application d’intérêts de retard calculé au taux fixé par la BCE majoré de 10 points.
La SAS, [V] VICAT sollicite du tribunal la condamnation de M., [C], [I] à lui régler les intérêts sur la somme principale de 7 226,62€ à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure.
M., [C], [I] indique que le versement de 1 700€ déjà réalisé, s’analyse en une exécution partielle et de la bonne foi manifeste dans l’exécution du contrat. M., [C], [I] considère cette pénalité excessive et sollicite du tribunal une diminution à de plus justes proportions.
L’article 1231-5 du code civil énonce que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent… ».
Par conséquent, M., [C], [I] sollicite :
* Le paiement de la somme de 8 031,59€ (9 816,91€ la clause pénale de 1 785,32€) suivant un échéancier de 334,65€ par mois sur 24 mois ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ne fait pas droit à la demande de diminution de la pénalité, un échelonnement de la somme de 9 816,91€ suivant un échéancier de 409,04€ par mois sur 24 mois.
Motifs du jugement :
Sur l’opposition à injonction de payer du 28 novembre 2024
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, la société, [V] VICAT SAS a fait signifier l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 6 novembre 2024, à M., [I].
La signification à personne ou à personne présente, s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
* Le destinataire est absent lors du passage du commissaire de justice,
* Aucune personne n’est présente au domicile,
* Le lieu de travail est inconnu.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage daté du 6 novembre 2024 avertissant M., [I] de la remise de la copie à l’étude de Me, [A], [S], mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et que la copie doit être retirée dans les plus brefs délai a été laissé au domicile de M., [I].
M., [I] ayant formé opposition à ordonnance à l’injonction de payer le 28 novembre 2024 soit 22 jours après la signification de l’acte.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’opposition formée de l’ordonnance d’injonction de payer et de dire que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Si, pour s’opposer à l’ordonnance M., [I] a contesté la créance suivant la formule suivante « créance infondée », le tribunal retient que dans ses écritures M., [I] ne conteste nullement le bien fondé de la créance de, [V] VICAT SAS.
M., [I] a indiqué au tribunal au cours de l’audience que la raison réelle était une incapacité de sa part à pouvoir honorer le paiement des créances pour des raisons médicales personnelles et également des difficultés professionnelles.
Le tribunal écartera ces motifs, car il a été proposé à plusieurs reprises à M., [I] la possibilité de régler suivant un échéancier.
* Le 14 septembre 2023,
* Le 2 février 2024,
* Le 6 mai 2024 qui sera suivi du versement d’une mensualité de 1 700,00€.
Le tribunal dira que bien que l’opposition soit recevable, cette dernière est non fondée.
Sur l’octroi de délais de paiement de la part du tribunal
Vu les articles L441-10 et 1343-5 du code civil,
M., [I] a bénéficié à plusieurs reprises de délais de paiement favorable prenant en compte ses difficultés.
Les échéances n’ont pas été respectées.
La SAS, [V] VICAT s’est vue contrainte d’entamer des procédures maintes fois pour obtenir le paiement.
Le tribunal rejettera la demande d’échelonnement de M., [I] et condamnera ce dernier au paiement à titre principal la somme de 7 226,62€ au profit de la SAS, [V] VICAT outre les intérêts calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points, à compter du 8 mars 2024 date de présentation de la mise en demeure.
Sur la clause pénale, indemnité forfaitaire et intérêts de retard
Vu les articles 1231-5 du code civil,
Vu les articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal condamnera M., [I] au paiement de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire par facture soit au total 80,00€ à la SAS, [V] VICAT.
Le tribunal condamnera M., [I] au paiement de 1€ au titre de la clause pénale.
Le tribunal condamnera M., [I] au paiement de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent les coûts liés à l’ordonnance d’injonction de payer et à l’ensemble des mesures d’exécution.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable mais non fondée.
REJETTE l’ensemble des demandes d’échelonnement de M., [C], [I].
CONDAMNE M., [C], [I] au paiement à titre principal la somme de 7 226,62€ au profit de la SAS, [V] VICAT outre les intérêts calculés sur la base du taux BCE majoré de 10 points, à compter du 8 mars 2024 date de présentation de la mise en demeure.
CONDAMNE M., [C], [I] au paiement de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire par facture soit au total 80.00€ à la SAS, [V] VICAT.
CONDAMNE M., [C], [I] au paiement de 1€ au titre de la clause pénale
CONDAMNE M., [C], [I] au paiement de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent les coûts liés à l’ordonnance d’injonction de payer et à l’ensemble des mesures d’exécution.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier.
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