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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 6 mai 2025, n° 2025002353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’I
INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002353
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 06/05/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : [W] [P] – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 06/05/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur BELLANGER Alain
Monsieur ANCEL Stéphane
GREFFIER présent lors des débats
Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 04/02/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire limité au patrimoine professionnel au bénéfice de [W] [P] – [Adresse 1], thérapeute énergétique et coach.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 01/04/2025 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 01/04/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que [W] [P] et le mandataire judiciaire, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le passif fiscal est de 136 000 €, que sur la période du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 17 500 € ayant généré un excédent brut d’exploitation de 1800 € et qu’au 22 avril 2025 la trésorerie est de 12 000 €.
Qu’en outre, le prévisionnel établi pour l’année 2025 fait ressortir un chiffre d’affaires de 57 000 € avec un excédent brut d’exploitation de 10 000 €.
Que dans ces conditions, il est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que Monsieur [W] précise que son activité est satisfaisante.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation avec un rappel à la prochaine audience utile.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que sur la période du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 17 500 € avec un excédent brut d’exploitation de 1800 € et qu’à fin avril 2025 la trésorerie était d’environ 15 000 €.
Attendu que le prévisionnel établi laisse apparaître un chiffre d’affaire entre 57 000 € à 60 000 € avec un excédent brut d’exploitation d’environ 10 000 €.
Attendu que le passif annoncé par le dirigeant est de 56 000 € mais qu’une créance fiscale d’un montant de 137 000 € a été déclarée mais reste cependant à vérifier.
Attendu que si après vérification, le passif est inférieur à 100 000 € alors un plan sera envisageable.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d’ordonner la poursuite de la période d’observation avec un rappel au 08/07/2025 à charge pour [W] [P] d’établir un compte de résultat et ses propositions d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire.
Constate la comparution du débiteur. Constate la comparution de Maître [V], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [W] [P] – [Adresse 1], thérapeute énergétique et coach.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 08/07/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 08/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de commerce.
Dit que [W] [P] devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure et ses propositions d’apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole, en présence des juges Monsieur BELLANGER Alain et Monsieur ANCEL Stéphane, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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