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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 25 févr. 2025, n° 2024009313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024009313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRI
IPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009313
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 25/02/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’O FFICE
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) : ARTDE RENO VER ET DE BATIR (SARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Monsieur CLEDIERE Pascal
Monsieur CHEVET Jean-Paul
Madame MORIN Anne-Elisabeth
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation (RJ) – R622-9
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 19/11/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ART DE RENOVER ET DE BATIR (SARL) -, [Adresse 1], entreprise générale tous corps d’état.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 17/12/2024, l’audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 17/12/2024, le tribunal de commerce du MANS a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel au 2502/2025.
Attendu que ART DE RENOVER ET DE BATIR (SARL) a dûment été appelée à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître, [M], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que la société débitrice dispose des capacités suffisantes pour financer la période d’observation.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice fait état de deux chantiers qui vont démarrer.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que Madame le procureur de la république adjoint entendu en ses observations requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire compte tenu du défaut de paiement des impôts.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que bien que le passif fiscal de la société débitrice soit très important, cette dernière dispose des capacités suffisantes pour financer la période d’observation.
Attendu que dans ces conditions, il échêt d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu’au 25/03/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [M], mandataire judiciaire.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de ART DE RENOVER ET DE BATIR (SARL) -, [Adresse 1], entreprise générale tous corps d’état
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au 25/03/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 25/03/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que ART DE RENOVER ET DE BATIR (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure et ses propositions d’apurement du passif, qui devront être remis tant au Tribunal qu’au Mandataire Judiciaire huit jours avant l’audience.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Monsieur CHEVET Jean-Paul et Madame MORIN Anne-Elisabeth, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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