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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 5 nov. 2025, n° 2025L01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 05 Novembre 2025
Références : 2025L01409 / 2024J00262
ENTRE :
La SELARL MJC2A, représentée par Maître [M] [N], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPTIQUE
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [G] [L], mandataire judiciaire salarié
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [O] [X] demeurant [Adresse 3]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 15/04/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL OPTIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 890 806 326.
Vu l’assignation à comparaître en date du 11/08/2025 pour l’audience de ce tribunal du 10/09/2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL OPTIQUE, Monsieur [O] [X], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
L’affaire a été retenue à l’audience du 10/09/2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL OPTIQUE s’élevait à 622.940,20 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [O] [X] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, bien que l’acte de citation ait été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 05/11/2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [O] [X] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire judiciaire, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 16/04/2024 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SARL OPTIQUE n’a été déposé auprès des services du Greffe alors que l’entreprise a été créée le 09/11/2020 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [O] [X] n’a pas tenu de comptabilité de la création de l’entreprise le 09/11/2020 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 15/04/2024 ;
2. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Monsieur [O] [X] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courrier, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 16/04/2024 ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [O] [X] ne s’est jamais présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Monsieur [O] [X], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [O] [X] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu qu’en définitive, les 2 griefs ont été retenus ;
Attendu que Monsieur [O] [X] est âgé de 33 ans ;
Attendu que la carence de Monsieur [O] [X] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [O] [X], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [O] [X] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est très élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [O] [X] sur les fondements de l’absence de coopération et de l’absence de tenue de la comptabilité, une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 10 ans ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [O] [X], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [O] [X], en sa qualité de dirigeant de la SARL OPTIQUE, la faillite personnelle.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [O] [X], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 10/09/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. [M] [J], M. Patrick FABRE et M. [M] MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 05/11/2025.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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