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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 25 mars 2025, n° 2025001831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001831 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Attendu que par jugement en date du 25/02/2025, SUSHIGER (SAS) – [Adresse 1] avec établissement principal sis [Adresse 4], restauration rapide via l’exploitation de stands ou kiosques consacrés à la fabrication et à la vente de produits issus de la tradition asiatique dans la grande distribution , a fait l’objet à son encontre d’un jugement ouvrant une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
Attendu que suivant jugement en date du 25/02/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel au 25/03/2025.
Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 03/03/2025, la SELARL [6] prise en la personne de Maître [V] [N], mandataire judiciaire, [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de [8] (SAS) sollicite que soit convertit la procédure de redressement judiciaire de la SAS [8] en liquidation judiciaire.
Attendu que [8] (SAS), Monsieur le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître [N], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant sa requête expose que le représentant légal de la société débitrice ne s’est pas présenté à sa convocation et n’a remis aucun document comptable de nature à justifier l’opportunité de la poursuite de la période d’observation et qu’en conséquence, il n’a pas justifié des moyens nécessaires à la mise en place d’un éventuel plan d’apurement du passif.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice indique ne plus avoir d’activité depuis le mois de mars 2023 ni de salarié et être d’accord avec la demande de liquidation judiciaire.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Madame le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que suivant réquisitions écrites en date du 24/03/2025, le Ministère Public requiert la conversion en liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la société débitrice n’a plus d’activité depuis le mois de mars 2023 ni de salarié.
Attendu que les contrats avec le groupe [5] ont été résiliés.
Attendu que de la requête du mandataire judiciaire il ressort que l’entreprise n’est pas viable et qu’ aucune solution de redressement n’est poss ible.
Attendu qu’il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions de l’article L 631-15 II du Code de Commerce de prononcer d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de SUSHIGER (SAS).
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS ****************
Le tribunal,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise en question.
Constate la comparution de Maître [N], mandataire judiciaire accompagné de Mesdames [Y] et [C], mandataire judiciaire stagiaire, ses collaboratrices.
Constate la non comparution du représentant des salariés.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2025 001595 et 2025 001831.
Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
SUSHIGER (SAS) – [Adresse 1] avec établissement principal sis [Adresse 4]
[Adresse 7],
restauration rapide via l’exploitation de stands ou kiosques consacrés à la fabrication et à la vente de produits
issus de la tradition asiatique dans la grande distribution
Met fin à la période d’observation.
Maintient provisoirement la date de cessation des paiements.
Confirme Madame BOULFRAY Fanny en qualité de juge commissaire
Nomme
SELARL [6] prise en la personne de Maître [V] [N] – [Adresse 2]
* [Adresse 3]
en qualité de liquidateur
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Madame MORIN Anne-Elisabeth et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec nous greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur CLEDIERE Pascal
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