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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 6 mai 2025, n° 2025002385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002385
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06/05/2025
L’An deux mille vingt cinq, Le six mai, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Fanny BOULFRAY, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Q-TECH BELGIUM B.V., société de droit Belge dont le siège social est, [Adresse 1] (Menen) en Belgique agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Demanderesse, comparante par Maître Benoît JOUSSE, Avocat au barreau du Mans, demeurant,, [Adresse 2] substituant Maître Valérie JUDELS, Avocate au barreau de Paris, membre du cabinet AMSTEL&SEINE,, [Adresse 3].
Et
ADL AMENAGEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 4], immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 910 344 928, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié audit siège,
Défenderesse, non comparante, ni personne pour elle.
L’affaire ayant été appelée le 8 avril 2025, date à laquelle elle a été déposée en audience publique puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation à comparaître le 8 avril 2025 à 16 heures, devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, remise le 28 mars 2025 à la SARL ADL AMENAGEMENT, à la personne de Monsieur, [A], [R], en sa qualité de gérant de ladite société, par Maître, [B], [D], commissaire de justice, demeurant, [Adresse 5], à la demande de la société Q-TECH BELGIUM B.V.
Vu les pièces déposées lors de l’audience du 8 avril 2025 par le conseil de la partie demanderesse, auxquelles il est expressément fait référence.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
LA DEMANDERESSE, la société Q-TECH BELGIUM B.V, sollicite la condamnation de la société ADL AMENAGEMENT :
* Au règlement de deux factures du 23/05/2024 pour un montant total de 6 690,23 euros outre intérêts aux taux légal à compter du 7 juin 2024, date de l’exigibilité de la facture ;
* Au règlement de la somme de 709,51 euros au titre des frais de recouvrement extrajudiciaire tel que prévu dans les conditions générales de vente ;
* Au règlement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle fournit les factures et les conditions générales indiquées sur la facture et une lettre de mise en demeure datant du 30 janvier 2025.
LA DEFENDERESSE, la société ADL AMENAGEMENT, est défaillante faute de comparaître.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces déposées par la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
La société Q-TECH B.V a émis les deux factures suivantes à la société ADL AMENAGEMENT :
* Facture 2011144722 / 34681 émise le 23-5-24 pour un montant TTC de 5 907.30 euros ;
* Facture 2011144723 / 34681 émise le 23-5-24 pour un montant TTC de 782.93 euros.
Aucun bon de commande n’a été fourni par la partie demanderesse.
La société Q-TECH B.V indique avoir relancé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société ADL AMENAGEMENT et fourni un courrier de mise en demeure sans preuve d’envoi ni de réception. Aucune autre démarche de relance n’est apportée au dossier.
En outre, les factures stipulent que « les conditions générales de la Koninklijke Metaalunie déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2025 » s’appliquent. Le juge des référés constate que lesdites conditions générales sont postérieures à la date d’émission de la facture et ne peuvent s’appliquer sans autre justification.
En l’absence de bon de commande et de preuve de relance, le juge des référés ne peut établir avec certitude une relation commerciale entre ces deux sociétés et il conviendra donc de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation de la société ADL AMENAGEMENT au paiement des deux factures mentionnées ainsi qu’au paiement de frais de recouvrement extra-judiciaires.
La société Q-TECH B.V, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société Q-TECH BELGIUM B.V., de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamnons la société Q-TECH BELGIUM B.V. aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 28/03/2025, soit 57,31 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Donnée en notre cabinet,, [Localité 1], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame BOULFRAY Fanny.
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