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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2024F00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2024F00211
ENTRE :
SAS KARLSBRAU CHR
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas BONZY ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION
[Adresse 1]
Représentée par Me FRESEL ([Localité 6]) ayant comme correspondant Me Olivier PUIG ([Localité 4])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 11 Décembre 2024
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrick CHARIGNON
Composition du tribunal lors de cette M. Patrice JAY
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé après prolongation du 12 mars 2025
délibéré (1) :
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS KARLSBRAU CHR fabrique et commercialise de la bière.
La SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION distribue des boissons en gros à destination des cafés hôtels restaurants.
La société LE ZANZIBAR a signé un accord commercial avec la SAS KARLSBRAU CHR en date du 31 juillet 2018.
Selon cet accord, la SAS KARLSBRAU CHR accorde une ristourne trimestrielle par hectolitre de bière « débité » et met à disposition, à titre de prêt, du matériel pour une valeur de 4 563,01 euros TTC.
En contrepartie, la société LE ZANZIBAR doit acheter exclusivement les bières fabriquées et commercialisées par la SAS KARLSBRAU CHR pour une quantité annuelle minimale de 40 hectolitres et pour une durée de 5 ans soit du 1 septembre 2018 au 31 août 2023.
La distribution des produits de la SAS KARLSBRAU CHR est réalisée exclusivement par la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION.
En parallèle, la société LE ZANZIBAR a signé un contrat de mise à disposition de matériel en date du 31 août 2018 avec la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION.
Selon ce contrat, la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION met à disposition et installe différents matériels au profit de la société LE ZANZIBAR pour une valeur totale de 9 130,30 euros TTC, financés pour moitié par la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION et par moitié par la SAS KARLSBRAU CHR.
La contrepartie de cette mise à disposition est l’achat exclusif des produits distribués par la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION pendant une période de 5 ans expirant le 31 août 2023.
La société LE ZANZIBAR a cessé de s’approvisionner auprès de la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION en décembre 2022 et le volume minimal de bière n’a pas été respecté à cette date.
LA PROCEDURE :
La SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION a alors saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry d’une requête en injonction de payer en date du 10 mai 2023.
Cette injonction de payer fait suite à l’application de l’article 5 de la convention du 31 août 2018, selon laquelle la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION est en droit de solliciter la clause résolutoire et le versement d’une indemnité égale à la valeur TTC du matériel, en cas de non-respect des dispositions contractuelles par la société LE ZANZIBAR.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, le Président du tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société LE ZANZIBAR à payer à la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION la somme de 4 565,15 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et 200 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
La société LE ZANZIBAR a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la société LE ZANZIBAR à payer à la SAS RHONE- ALPES DISTRIBUTION :
* La somme de 4 565,15 euros à titre principal,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 09 février 2023,
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
* Les dépens.
En parallèle, par acte en date du 20 mars 2023, la SAS KARLSBRAU CHR a saisi le tribunal judiciaire de Saverne afin de solliciter la résiliation de l’accord commercial en date du 31 juillet 2018 et de condamner la société LE ZANZIBAR à régler la somme de 4 563,01 euros. Cette somme correspond à l’application de l’article IV de l’accord commercial, qui permet à la brasserie, en cas de non-respect des accords, de demander la restitution de la valeur d’origine du matériel.
Au cours de l’audience, la société LE ZANZIBAR a produit un document émanant de la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION par lequel celle-ci « s’engage à faire son affaire de toute difficulté ou litiges qui pourrait naitre entre la société LE ZANZIBAR envers la Brasserie KARLSBRAU. »
Au cours de cette audience, la SAS KARLSBRAU CHR s’est désistée de ses demandes.
La SAS KARLSBRAU CHR a donc demandé à la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION de respecter les engagements pris dans ce document, en lieu et place de la société LE ZANZIBAR.
La demande est demeurée sans effets.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 30 mai 2024, la SAS KARLSBRAU CHR a fait assigner, devant ce tribunal, la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2024 annoncées lors de l’audience du 11 décembre 2024 comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de l’audience, la SAS KARLSBRAU CHR demande au tribunal de :
Vu les articles 1203 et suivants du code civil, Vu la convention du 31 juillet 2018, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-21 et suivants du code civil,
Débouter la SAS RHONE-ALPES-DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 4 563,01 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 avril 2024 date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, reçues au greffe le 27 septembre 2024, annoncées lors de l’audience du 11 décembre 2024 comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de cette audience, la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION demande au tribunal de :
Vu les causes sus exposées, Vu l’article 1199 du code civil, Vu l’article L227-6 du code de commerce, Vu l’article 1156 du code civil, Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 janvier 2016, n°14-11604,
Constater que la SAS KARLSBRAU CHR n’établit pas la validité de l’acte dont elle se prévaut,
Constater que l’engagement produit par la SAS KARLSBRAU CHR en pièce n°4 est nul,
En tout état de cause,
Le déclarer inopposable à la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION,
En conséquence,
Débouter la SAS KARLSBRAU CHR de toutes ses demandes,
Condamner la même à payer à la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la validité de l’acte daté du 27 juin 2018 (pièce n° 4 de la SAS KARLSBRAU HCR) :
Ce courrier est daté du 27 juin 2018. Il est donc antérieur à la date de signature :
* De l’accord commercial intervenu le 31 juillet 2018 entre la SAS KARLSBRAU HCR et la société le ZANZIBAR.
* Du contrat de mise à disposition de matériel signé le 31 août 2018 entre la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION et la société LE ZANZIBAR.
Ce courrier est signé par M. [N] [G], qui se présente comme « agissant en qualité de directeur de ALPDIS BOISSONS et représentant sur [Localité 3] de la distribution de la Brasserie KALSBRAU ».
M. [G] n’est pas mandataire social du site d'[Localité 3] qui est un établissement secondaire de la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION.
Ce courrier contient le paragraphe suivant : « (M. [G]) s’engage à faire son affaire de toute difficultés ou litige qui pourrait naitre entre la SAS GB (Enseigne Zanzibar) ou son repreneur SAS LE ZANZIBAR CKL envers la Brasserie KARLSBRAU ».
L’article 1199 du code civil dispose que :
« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter sous réserves des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »
Or, ce courrier est un engagement de la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION envers la société LE ZANZIBAR. Seule la société LE ZANZIBAR peut demander son exécution par la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION en cas de difficultés ou d’un litige.
Il n’est donc pas nécessaire d’établir la validité de ce document, ni la nullité éventuelle de l’engagement inhérent puisque ce courrier ne concerne que les parties indiquées au paragraphe ci-dessus.
La SAS KARLSBRAU CHR étant étrangère à ce courrier, elle ne peut donc pas s’en prévaloir à l’égard de la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION en raison de l’effet relatif des conventions.
Il y donc lieu de la débouter de toutes ses prétentions à l’égard de la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à 1 000 euros.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SAS KARLSBRAU CHR qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la SAS KARLSBRAU CHR est mal fondée à se prévaloir du courrier du 27 juin 2018 constituant sa pièce n° 4,
Déboute la SAS KARLSBRAU CHR de toutes ses prétentions,
Condamne la SAS KARLSBRAU CHR à payer à la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS KARLSBRAU aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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