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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2025F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ELLAN BRETAGNE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] et par Me Juliette PAPPO [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS DMTS [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Mai 2025,
FAITS
La SASU ELLAN Bretagne, (ci-après ELLAN) sise à [Adresse 5], a pour activité la location longue durée de véhicules automobiles.
La SAS DMTS (ci-après DMTS) sise [Adresse 4] a pour activité le transport routiers de fret de proximité.
Le 12 mars 2023, DMTS, par contrat N° RL 623, loue pour 60 mois un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule est restitué par DMTS le 29 mars 2024.
Le 31 mars 2023, DMTS, par contrat N° RL 604, loue pour 60 mois un second véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 2]. Le véhicule est restitué par DMTS le 11 mars 2024.
ELLAN rapporte que DMTS ne paye pas :
* 6 factures relatives au contrat RL 623 pour les périodes d’octobre 2023 à avril 2024 et des factures de réparation résultant de l’état du véhicule lors de sa restitution,
* 8 factures relatives au contrat RL 604 pour les périodes d’octobre 2023 à mars 2024 et des factures de réparation résultant de l’état du véhicule lors de sa restitution.
Le 18 janvier 2024, par courrier LRAR ELLAN met en demeure DMTS de régler 15 654 € TTC pour le contrat RL 623 et 17 415,69 € TTC pour le contrat RL 604. Puis ELLAN confie le dossier de recouvrement à Agir qui, le 27 mai 2024, met à nouveau, DMTS en demeure par LRAR réceptionné le 31 mai 2024.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 signifié selon procès-verbal pour recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ELLAN a fait assigner DMTS devant le tribunal de céans et demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
CONSTATER que l’action entreprise par la société ELLAN BRETAGNE est recevable et bien fondée,
En conséquence,
* CONDAMNER la société DMTS à payer à la société ELLAN BRETAGNE la somme de 33 069,69 euros TTC en principal ;
* CONDAMNER la société DMTS à verser à la société ELLAN BRETAGNE la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire établie sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce,
* CONDAMNER la société DMTS au règlement des intérêts contractuels calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à compter de la date d’exigibilité de la facture non payée soit la somme de 2605,49 euros,
* CONDAMNER la société DMTS à payer à la société ELLAN BRETAGNE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DMTS aux entiers dépens,
* NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
DMTS laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de son audience du 27 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule ELLAN qui a développé oralement les termes de son assignation, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal a autorisé ELLAN à lui communiquer par note en délibéré, la copie de la facture n°707093 en date du 14 novembre 2023. Par courriel en date du 27 mars 2025, tenant lieu de note en délibéré autorisée, ELLAN communique ladite facture.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice, établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, comporte les diligences du commissaire de justice.
Le tribunal dira ces diligences suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par ELLAN dans la présente instance qui prononcera un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
ELLAN expose que :
* les 2 contrats RL 623 et RL 604 ont été signés par DMTS et comprennent des conditions particulières et des conditions générales de location longue durée, paraphées par DMTS,
* lors de la restitution des véhicules, les dégâts constatés ont été reconnus par DMTS qui signe les deux constats de restitution et qui prévoit que les réparations identifiées dans ce cadre seront mises à la charge du locataire,
* 14 factures restent impayées, relatives soit à des périodes mensuelles de location, soit aux travaux de réparation qui ont dû être réalisés à la suite de la restitution des véhicules et ce pour 16 271,32 € TTC au titre du contrat RL 604 et 15 665,00 € TTC au titre du contrat RL 623,
* Une facture additionnelle n°706983 en date du 14 novembre 2023 pour un montant de 1 144,37 € est aussi impayée,
* elle a mis DMTS en demeure de s’acquitter des échéances impayées,
* elle présente un calcul d’intérêt au 6 décembre 2024 qui repose sur un multiple de trois fois le taux d’intérêt légal par période semestrielle pour 2024.
Faute de comparaitre, DMTS ne conclut pas.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du code civil que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Les contrats de location de ELLAN stipulent :
* en leur article 7.1 des conditions générales que « les forfaits mensuels de location sont facturés par mois entier au tarif fixé aux conditions particulières, » et qu’il en résulte qu’en dépit de restitution en cours de mois, la facture du mois de restitution est entièrement due,
* en leur article 7.4 des conditions générales que « en cas de non-paiement à échéance… le loueur peut demander… le paiement de pénalités de retard basées sur le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne + 10 points »,
* en leur article 13.4, « au moment de la restitution, un examen contradictoire aura lieu entre le locataire qui s’oblige à être présent… les éventuelles réparations nécessaires par la remise en état du véhicule en l’état standard … seront à la charge du locataire. »
Au vu des pièces versées au débat le tribunal relève que :
* la rupture des contrats de location longue durée et la restitution anticipée des véhicules est acceptée par ELLAN dont les demandes sont limitées au montant des factures restant dues,
* les factures de loyer échues dont le paiement est demandé s’élèvent à
* 0 16 271,32 € TTC au titre du contrat RL 604, soit 5 factures de loyer et 3 factures, 1 facture de carburant et 2 factures de réparations carrosserie,
* 0 15 665,00 € TTC au titre du contrat RL 623, soit 5 factures de loyer et une facture de réparation,
* et la facture n°706983 en date du 14 novembre 2023 pour un montant de 1 144,37 € qui concerne un véhicule immatriculé [Immatriculation 3], soit un total de 31 926,32 € TTC.
* les intérêts pour paiement en retard demandés par ELLAN sont stipulés par l’article 7.4 du contrat de location longue durée,
Par note en délibéré autorisée, ELLAN a communiqué la facture n°706983 en date du 14 novembre 2023 pour un montant de 1 144,37 € qui concerne un véhicule immatriculé [Immatriculation 3]. Ce véhicule n’est pas l’un de ceux qui font l’objet de l’assignation. Cette facture sera écartée et ELLAN déboutée de sa demande à ce titre.
Il s’en infère que la créance d’ELLAN sur DMTS s’établit à 31 926,32 € en principal.
En conséquence, le tribunal :
* dira ELLAN recevable en son action,
* condamnera DMTS à payer 31 926,32 € en principal au titre des factures impayées, outre intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
ELLAN demande l’application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce en matière d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit, considérant quatorze factures impayées, un montant de 560 euros (40 € x 14 factures impayées).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L.441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Le décret D.441-5 du code de commerce dispose que ladite indemnité s’établit à 40€ par facture.
Le tribunal condamnera DMTS à payer 560 € (14* 40 €) à ELLAN au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, ELLAN ayant engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DMTS à payer à ELLAN 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
DMTS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
* dit recevable l’action initiée par la SASU ELLAN Bretagne,
* condamne la SAS DMTS au paiement de la somme en principal de 31 926,32 € outre intérêts calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* condamne la SAS DMTS au paiement de 560 € à titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* condamne la SAS DMTS au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS DMTS aux entiers dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Luc MARTY et Pierre-Louis FRANCOIS, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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