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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 24 oct. 2025, n° 2025061433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHENET Yann Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/10/2025
PAR M. OLIVIER VEYRIER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025061433 06/08/2025
ENTRE :
M. [L] [X], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Bertrand BIETTE, Avocat (B0024).
ET :
M. [R] [C], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Yann CHENET, Avocat (K153).
Par requête en date du 1 er juillet 2025, M. [R] [C] a sollicité de M. le président du tribunal de céans de désigner tel administrateur provisoire qui lui plaira.
Par ordonnance de même date, il a été fait droit à la demande et la SCP Administrateur Judiciaire [U] et [G] prise en la personne de Maître [B] [G] et a été nommée en qualité d’administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, M. le président du tribunal a :
* constaté que l’assignation est entachée d’une nullité de fond non régularisable,
* dit qu’elle est non valable,
* condamné M. [L] [X] à payer à M. [R] [C] la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [L] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09€ TTC dont 9,14€ de TVA.
Par requête en date du 24 juillet 2025, M. [L] [X] a sollicité de M. le président du tribunal de céans à assigner d’heure à heure M. [R] [D] en référé rétractation.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, M. le président du tribunal a autorisé à assigner à bref délai le 06 août 2025.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 juillet 2025, signifiée à une personne ayant accepté l’acte, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [L] [X], nous demande de :
Vu les dispositions des articles 493, 496, 874 et 875 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1844-7 et 1860 du code civil,
1.ORDONNER la rétractation pure et simple de l’ordonnance rendue le 1 er juillet 2025,
2.CONDAMNER Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
3.CONDAMNER Monsieur [R] [C] à supporter les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’administrateur provisoire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et à l’audience du 10 octobre 2025 :
Les parties sont représentées respectivement par leurs conseils.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur la qualité à agir de Monsieur [L] [X]
L’article 496 alinéa 2 du CPC dispose que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Une jurisprudence constante admet ainsi que des actionnaires d’une société ont nécessairement intérêt à agir à l’effet de voir nommer un administrateur provisoire dès lors que leur intérêt personnel est en jeu à travers l’atteinte à l’intérêt social ; ou inversement, à l’effet de voir rétracter la nomination de cet administrateur provisoire. Cette qualité à agir, indiscutable, suppose néanmoins que la qualité d’actionnaire soit effective au jour de la demande.
En l’espèce,
Nous constatons de première part que M. [L] [X] n’a jamais été actionnaire de la société [R] [C] [Localité 3] ;
Nous constatons de deuxième part que M. [L] [X] ne démontre pas plus sa qualité de Président de la société [R] [C] [Localité 3] : en effet, l’acte de cession des parts de Madame [O] à la société CONTICINI FRANCHISE en date du 4 août 2023 stipule en effet que « Le CEDANT [Madame [O]]… a rapporté à la date des présentes sa démission sans indemnités de sa fonction de Président de la SAS « [R] [C] [Localité 3] », puis que « Une Assemblée Générale est convoquée ce jour avec comme ordre du jour la nomination du nouveau Président en la personne du CESSIONNAIRE [ la société CONTICINI FRANCHISE] ;
Il résulte de cet acte de cession que Madame [O] était bien Présidente de la SAS jusqu’au 4 août 2023, tandis qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale postérieur à cette date mentionnant la nomination de M. [L] [X] comme Président de la SAS [R] [C] [Localité 3] n’est produit. La production d’un seul extrait Kbis ne constitue qu’une simple présomption, et nous observons à ce titre que l’extrait Kbis produit par les défendeurs à la rétractation mentionne toujours, de façon erronée, Madame [O] en qualité de bénéficiaire effectif de la société.
Nous écartons le moyen soulevé par M. [L] [X] selon lequel l’absence de contestation par M. [R] [C] de son statut de Président de la SAS éponyme justifierait l’existence de son mandat. En effet, ce n’est qu’à la suite de ses demandes afin de faire inscrire au passif de CONTICINI FRANCHISE les créances de [R] [C] [Localité 3] que M. [R] [C] a découvert que M. [L] [X] ne disposait d’aucun mandat, tandis qu’aucun acte n’était publié indiquant la nomination de M. [L] [X] comme Président de la SAS [R] [C] [Localité 3] postérieurement au 4 août 2023, et que M. [R] [C] n’avait été convoqué à aucune assemblée générale, ce en dépit de l’acte de cession de 4000 actions du 25 novembre 2022 entre CONTICINI FRANCHISE et
lui-même, qui constatait le paiement du prix effectif de ces 4 000 actions et consacrait la jouissance immédiate pour M. [R] [C] des droits attachés à la possession de ces actions.
Aussi, alors que nous avons successivement relevé :
* Que M. [L] [X] n’est pas actionnaire de la SAS [R] [C] [Localité 3],
* Qu’aucune assemblée n’est intervenue pour nommer M. [L] [X] à la présidence de la SAS [R] [C] [Localité 3] à la suite de la démission de Madame [O] de son mandat le 4 août 2023,
* Que la société CONTINI FRANCHISE n’est pas présente à la procédure, et que par ailleurs M. [L] [X] n’en est plus le représentant légal depuis le 10 avril 2025, date à laquelle le tribunal de céans a désigné Maître [P] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire,
* Que la qualité d’associé de la société « [R] [C] [Localité 3] » ne saurait être contestée à M. [R] [C], au vu des pièces versées aux débats,
Nous dirons M. [L] [X] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [L] [X] à payer à M. [R] [C] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive
Nous rappelons que l’action d’agir en justice est un droit ; que l’action exercée par M. [L] [X] ne peut être tenue pour un abus du droit d’agir en justice, dès lors qu’elle permet de rétablir la règle du contradictoire ;
En conséquence, nous débouterons M. [R] [C] de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nous condamnerons M. [L] [X] à payer à M. [R] [C] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons M. [L] [X] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Déboutons M. [R] [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamnons M. [L] [X] à payer à M. [R] [C] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC ;
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre M. [L] [X] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Veyrier président et Mme Sylvie Laheye greffier.
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