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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 16 déc. 2025, n° 2025007290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007290
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 16/12/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le seize décembre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge au tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société VMS, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thionville sous le numéro 920 639 218 dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY, Avocate au barreau de Thionville, membre de la SELARL AXIO Avocats,, [Adresse 2], non comparante à l’audience du 18/11/2025 mais excusée par courrier en date du 18/11/2025 déposé au greffe de ce tribunal par Maître Valérie MOINE, Avocate postulante,, [Adresse 3].
Demanderesse
Et
La société TRUCKADVISOR FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 905249801 dont le siège social est sis, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société TRUCKADVISOR GMBH, société de droit allemand ayant son siège social,, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante toutes deux par Maître Charlène FORGET, Avocate au barreau du Mans,, [Adresse 6] substituant Maître Frédéric PIAZZESI, Avocat au barreau de Nice, membre de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS,, [Adresse 7].
Défenderesses
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025 pour être instruite, puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en été informées en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à comparaître le mardi 23 septembre 2025 à 16 heures, devant Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la demande de la SARL VMS, signifiée d’une part le 5 septembre 2025 par Maître, [L], [R], commissaire de justice,, [Adresse 8] à la SASU TRUCKADVISOR France, acte non délivré à personne, les locaux de ladite société étant fermés et d’autre part à la société TRUCKADVISOR Gmbh, par Maître, [S], [M], commissaire de justice,, [Adresse 9], acte signifié et adressé par courrier le 26/08/2025, en langue française et langue allemande à la société TRUCKADVISOR GMBH,, [Adresse 5] (Allemagne).
Vu les conclusions déposées par le conseil des parties défenderesses lors de l’audience du 18/11/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au dossier par la partie demanderesse.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL VMS exploite une activité de manutention et de transport de vitrages.
La SASU TRUCKADVISOR FRANCE exploite une activité d’achat, vente, négoce, d’importation exportation de poids lourds, de véhicules ou machines industrielles, agricoles ou de travaux publics, de véhicules utilitaires ou de tourisme, à des professionnels ou des particuliers, la location sous quelque forme que ce soit de tous véhicules et machines ci-dessus. L’entretien, la réparation, la mise au point et la livraison de ces mêmes véhicules et machines.
Elle est l’agence française d’une société basée en Allemagne : La TRUCKADVISOR GMBH qui exploite une activité de négoce de poids lourds, de véhicules ou machines industrielles, agricoles ou de travaux publics, de véhicules utilitaires ou de tourisme.
Le 19 juillet 2024, la SARL VMS a repéré sur le site internet LE BON COIN une annonce concernant la vente d’un camion d’occasion. Les représentants de la SARL VMS se sont rendus dans les locaux de la SASU TRUCKADVISOR FRANCE, où le véhicule leur a été présenté.
Après discussions, les parties ont trouvé un accord sur la chose et sur le prix. La société VMS a pris possession du camion en décembre 2024, recevant l’ensemble des documents nécessaires à son immatriculation et à son utilisation. En janvier 2025, le véhicule a été présenté à un centre de vérification, qui a relevé quelques anomalies mineures.
Très rapidement, le camion a commencé à présenter des dysfonctionnements significatifs, entraînant de nombreuses réparations dont certaines coûteuses et anormales pour un véhicule utilitaire censé être en état d’usage normal.
En juin 2025 (soit six mois après la vente), un garagiste a diagnostiqué plusieurs défauts importants et a conclu que le camion était impropre à l’utilisation en l’état. Le devis des travaux nécessaires à sa remise en état s’élève à 148 578,30 euros.
La SARL VMS a alors tenté de contacter le vendeur par courriers simples, lettres recommandées, mises en demeure dont la dernière en date du 9 juillet 2025, laquelle n’a jamais été retirée et la SASU TRUCKADVISOR FRANCE n’a donné aucune réponse.
Face à la gravité des défauts, à leur coût de réparation et à l’absence de réaction du vendeur, l’acheteur estime que le camion est affecté d’un vice caché et envisage de solliciter l’annulation de la vente.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu’il juge utile à la solution.
La demanderesse, la SARL VMS sollicite qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée en référé.
Aussi, elle demande au juge des référés de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents utiles,
* Aviser le tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur dans une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction,
* Procéder à l’examen du véhicule dans les locaux de la société, [V], [F],, [Adresse 10],
* Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une
anomalie ou tout dysfonctionnement. Décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Le cas échéant, en déterminer les causes et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acheteur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires, notamment la privation ou la limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela semblera possible, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
* Etablir un pré-rapport de ses investigations dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, le communiquer aux parties, leur laissant un délai de 30 jours minimum pour lui faire parvenir leurs observations,
* Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties dans les six mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe.
Fixer le montant de la consignation au versement de laquelle la SARL VMS procédera dans le délai ouvert à cet effet.
Réserver les dépens qui suivront le sort du fond.
A l’appui de ses demandes, la SARL VMS explique qu’à aucun moment la société TRUCKADVISOR n’a proposé des mesures correctives à même de rendre le camion utilisable dans des conditions normales.
Aussi, elle demande la désignation d’un expert avec mission d’usage et demande expressément à l’expert désigné de déterminer si le ou les défauts affectant le camion SCANIA R520 PLATEAU GRUE PLAFINGER 85T présente ou non des défauts de conformité.
Les défenderesses, les sociétés TRUCKADVISOR France et la société TRUCKADVISOR Gmbh demandent au juge des référés de :
Juger que les sociétés TRUCK ADVISOR France et TRUCKADVISOR Gmbh, formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par la société VMS.
Juger que le cout de cette expertise sera à charge de la société VMS.
Réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que :
Compte tenu des faits exposés, livraison sans réserve, avaries résultant de multiples chocs, véhicule à l’arrêt depuis 6 mois, elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise dont le cout devra être mis à charge de la société VMS, mais entendent formuler les plus expresses réserves et protestations d’usage, quant à leur responsabilité s’agissant des faits objets de la présente procédure.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces des parties et en avoir délibéré, constate que :
Les sociétés TRUCKADVISOR France et la société TRUCKADVISOR Gmbh acceptent la mesure d’expertise, tout en émettant les réserves les plus expresses quant à ce qu’elle puisse en supporter les frais ou voir s a responsabilité présumée du seul fait de cette mesure.
Elles maintiennent que les désordres, apparus plusieurs mois après la vente, seraient liés à des multi chocs postérieurs et non à un vice antérieur imputable à la vente.
Le juge des référés rappelle que l’expertise a pour finalité d’éclairer le juge sur l’origine, l’importance et l’antériorité des défauts allégués, sans préjuger de la responsabilité de quiconque.
Ainsi, le juge des référés fera droit à la demande d’expertise sollicité par la société VMS tout en prenant des protestations des sociétés TRUCKADVISOR France et TRUCKADVISOR Gmbh.
Pour des raisons pratiques et économiques, et afin de permettre à l’expert d’examiner le véhicule dans les meilleures conditions, il y a lieu de désigner un expert inscrit dans la région où se trouve le véhicule immobilisé à, [Localité 1] (54).
Les frais d’expertise seront avancés par la société VMS demanderesse, en sa qualité de partie requérante.
La société VMS demanderesse sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et nommons, Monsieur, [Y], [J], demeurant, [Adresse 11], Tél :, [XXXXXXXX01], mail : thierry.pace@gmailcom en qualité d’expert avec pour mission de :
* Entendre les parties et tous sachants,
* Se faire communiquer tous documents utiles,
* Aviser le tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur dans une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction,
* Procéder à l’examen du véhicule dans les locaux de la société, [V], [F],, [Adresse 10],
* Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout dysfonctionnement. Décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
* Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
* Le cas échéant, en déterminer les causes et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acheteur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
* Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* Fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires, notamment la privation ou la limitation de jouissance,
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela semblera possible, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
* Etablir un pré-rapport de ses investigations dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, le communiquer aux parties, leur laissant un délai de 30 jours minimum pour lui faire parvenir leurs observations,
* Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties dans les six mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe.
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’expert à consigner par la société VMS au greffe de ce tribunal dans les trente jours de la notification de la présente ordonnance, p ar application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler au plus tard le 27 février 2026, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge délégué aux expertises du tribunal le calendrier de ses investigations.
Disons que le rapport final de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal avant le 30 septembre 2026.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête aux frais du demandeur initial.
Disons que le juge délégué aux expertises du tribunal suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la charge de la société VMS les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,89 €.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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