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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2024F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 16 juillet 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
16/07/2025
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Florianne PEIGNE
DEMANDEUR
M. [T] [F] [Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno SEVESTRE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick
HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 25 février 2020, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à la société YOGOKO un contrat de crédit n° 10879 20065302 d’un montant de 150 000 € sur une durée de 47 mois dont 5 de franchise au taux de 2,45 % l’an. Monsieur [T] [F] est gérant et cofondateur de la société YOGOKO.
Dans le même acte, Monsieur [T] [F] s’est porté caution solidaire de l’engagement pris par la société YOGOKO à hauteur de 72 000 €.
Par jugement du 04 avril 2023, la société YOGOKO a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, le CIC a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société YOGOKO pour un montant de 18 884,67 €.
Le 29 janvier 2024, le CIC a adressé à Monsieur [T] [F], en sa qualité de caution, une mise en demeure de payer la somme de 9 516,49 € soit 50% de l’encours à cette date en vertu des conditions d’intervention de la BPI selon l’article 5.2 du contrat de crédit.
Monsieur [T] [F] n’a procédé à aucun règlement.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 12 avril 2024, signifié par Maître [O] [K], Commissaire de Justice à [Localité 3], la SA CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné Monsieur [T] [F] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat dont la liste est ci-joint annexée,
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au CIC la somme de 10 167,87 € avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement en exécution du cautionnement régularisé ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au CIC le somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2025, et après prorogations du délibéré au 16 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la Banque CIC, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fournit le contrat de crédit du prêt professionnel N°30066 10879 00020065302 entre le CIC et la société YOGOKO comprenant l’engagement de Monsieur [T] [F] en sa qualité de caution à hauteur de 72 000 € ainsi qu’un justificatif des sommes dues au titre du prêt professionnel en date du 29 février 2024.
Elle demande le paiement de la somme correspondant à 50% des montants dus conformément aux conditions du contrat de crédit.
Elle demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1224,1227 et 1228 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au CIC la somme de 10 167,87 € avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement en exécution du cautionnement régularisé ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer la somme de 10 167,87 € avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement en exécution du cautionnement régularisé ;
En toute hypothèse :
ACCORDER à Monsieur [T] [F] la possibilité de s’acquitter de sa dette dans la limite de 12 mois ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au CIC le somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour Monsieur [T] [F], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il soutient que le CIC est déchu du droit de se prévaloir de l’acte de cautionnement au visa des articles 2292 du Code civil et L.643-1 alinéa 1 du Code de commerce.
A titre subsidiaire, il soutient que le CIC a manqué à ses obligations d’informations quant aux modalités de garantie de la société Bpifrance et demande à ce titre à être indemnisé pour la perte de chance de ne pas avoir souscrit la garantie.
Il demande également des délais de paiement.
Vu les dispositions de l’article L 622-28 alinéa 2 du Code de commerce Vu les dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil
A titre principal :
JUGER le CIC déchu de son engagement de caution à l’endroit de Monsieur [T] [F] ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le CIC a manqué à son devoir d’informations envers Monsieur [F] ; CONDAMNER le CIC à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un cautionnement Bpifrance ;
Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues par le CIC et monsieur [F].
A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [F] la possibilité de s’acquitter de sa dette dans la limite de deux années en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
Sur la déchéance du droit de se prévaloir de l’acte de cautionnement
L’article L.643-1 alinéa 1 du Code de commerce dispose que : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
En l’espèce, par jugement en date du 13 mars 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société YOGOKO.
La déchéance du terme du prêt accordé à la société YOGOKO résulte du prononcé de la liquidation judiciaire.
Toutefois, cette sanction personnelle au débiteur ne peut être étendu à la caution sauf dispositions prévues au contrat de cautionnement.
L’article 2292 du Code civil dispose que Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce, l’acte de prêt dans lequel est inséré le cautionnement de Monsieur [F] prévoit dans le second paragraphe qu'« Indépendamment des cas de résiliation visés ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation financière de l’emprunteur au vu de laquelle le crédit a été octroyé :
Dissolution, liquidation amiable ou judiciaire, apport partiel d’actif, fusion, absorption, scission de l’emprunteur ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, le CIC a adressé à Monsieur [T] [F], en sa qualité de caution, en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société YOGOKO, une mise en demeure de payer la somme de 9 516,49 € soit 50% de l’encours à cette date en vertu des conditions d’intervention de la BPI selon l’article 5.2 du contrat de crédit.
La société YOGOKO a été placée en liquidation judiciaire le 13 mars 2024.
La Banque ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [F], en sa qualité de caution, une notification l’informant de sa volonté de prononcer la déchéance du terme en raison de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le Tribunal juge que la Banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme à ce titre.
De plus, cet acte de cautionnement ne prévoit pas d’étendre de plein droit à la caution la déchéance du terme du débiteur.
En conséquence, le Tribunal juge que la déchéance du terme résultant du jugement de liquidation judiciaire n’est pas, jusqu’au prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire, opposable à la caution et déboute le CIC de sa demande en paiement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du Code civil dispose que La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le CIC demande la résiliation judiciaire du contrat en raison de la situation irrémédiablement compromise de la société YOGOKO.
Le contrat de prêt a été signé entre la société YOGOKO et le CIC le 25 février 2020.
La société YOGOKO a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Rennes en date du 13 mars 2024.
La société YOGOKO et les organes de la procédure n’intervenant pas à la présente procédure, le Tribunal déboute le CIC de sa demande de résiliation du contrat de prêt.
Sur le défaut d’information
Monsieur [T] [F] soutient que la Banque a manqué à son devoir d’information quant au caractère subsidiaire de la caution BPI France. Il soutient ne pas avoir compris que la garantie Bpifrance était subsidiaire et a de ce fait perdu une chance de ne pas souscrire à cet acte de cautionnement.
En l’espèce, le paragraphe 5.2 Bpifrance Financement GARANTIE précise « La garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur, qui seul peut s’en prévaloir. Elle est subsidiaire et n’a vocation qu’à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(s) crédits après que celui-ci ait épuisé ses recours à l’encontre de l’emprunteur et de la ou des cautions ».
Les conditions d’interventions de Bpifrance sont exprimées en termes clairs. Il est expressément indiqué que la caution de Bpifrance est subsidiaire et que Bpifrance n’interviendra qu’après épuisement des recours notamment de la caution. Monsieur [F] a paraphé la page de l’acte contenant cette information.
Les pièces transmises par Monsieur [F] font état de ses diplômes dont un DEA et un doctorat sur les technologies internet, de 14 années d’expérience en stratégie d’entreprise et marché.
En conséquence, le Tribunal juge que Monsieur [F] est en capacité de comprendre le caractère subsidiaire de la garantie de Bpifrance et ne saurait être considéré comme une caution profane ; et il déboute Monsieur [F] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire au cautionnement BPIfrance,
En conséquence, le Tribunal juge que la Banque n’a pas manqué à son obligation d’information et déboute Monsieur [F] de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre.
Le Tribunal déboute le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le CIC qui succombe est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
JUGE que le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution avant le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société YOGOKO,
Déboute le CIC de sa demande en paiement au titre de l’acte de cautionnement,
Juge que le CIC n’a pas manqué à son devoir d’information auprès de Monsieur [F],
Déboute Monsieur [F] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire au cautionnement BPIfrance,
Juge qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Déboute le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute Monsieur [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne le CIC Ouest aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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