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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 29 juil. 2025, n° 2025005343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025005343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRII
PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005343
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR (s) : LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s): MAGAFONE (SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 29/07/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame BOULFRAY Fanny
Madame GALLET Anne
Madame BEUCHER Delphine
GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE
Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 24/06/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MAGAFONE (SARL) – [Adresse 1], la vente, la réparation et la maintenance de téléphones mobiles et fixes avec ou sans abonnement.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que MAGAFONE (SARL) et le mandataire judiciaire ont dument été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil.
Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose qu’un recours a été formé devant la cour d’appel d’Angers contre la décision ayant prononcé la résiliation du bail commercial de la SARL MAGAFONE et mise en œuvre une mesure d’expulsion, le dirigeant souhaitant poursuivre son activité et céder son fonds de commerce.
Que par ailleurs, le prévisionnel communiqué fait ressortir une capacité d’autofinancement positive à fin décembre 2025 et que dans ces conditions, elle n’est pas opposée à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que le représentant légal de la SARL MAGAFONE fait état d’une hausse d’activité suite aux travaux de rénovation de la galerie et d’une trésorerie positive de 3 000 €.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire n’ayant pas eu connaissance du prévisionnel communiqué, n’est pas favorable au maintien de la période d’observation en l’absence dudit document.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la procédure de redressement judiciaire de la SARL MAGAFONE a été ouverte le 12 juin dernier sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant.
Attendu que les difficultés de la société sont liées à la baisse de fréquentation intervenue dans la galerie commerciale dans laquelle est implantée la SARL MAGAFONE ayant entraîné d’important retard de paiement de loyers.
Attendu qu’en raison des impayés de loyer, le bailleur de la société à mis en œuvre une procédure de résiliation du bail et une ordonnance de référé rendue le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire du Mans a constaté la résiliation du contrat de bail commercial mais cette décision fait l’objet d’un recours en appel devant la Cour d’Appel d’Angers.
Attendu que sur l’année 2023, le résultat de la société a été négatif.
Attendu que le but du dirigeant de la société MAGAFONE est de céder son fonds de commerce.
Attendu qu’il ressort des éléments communiques par la représentant légal de la société débitrice que le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation compte tenu de ce que l’entreprise dont s’agit dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes, avec néanmoins un rappel au 02/12/2025 pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation.
Attendu qu’il y a lieu de statuer ainsi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître [L], mandataire judiciaire de la procédure collective.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MAGAFONE (SARL) – [Adresse 1] La vente, la réparation et la maintenance de téléphones mobiles et fixes avec ou sans abonnement.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 02/12/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 02/12/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que MAGAFONE (SARL) devra à l’issue de cette période, produire un compte d’exploitation depuis l’ouverture de la procédure qui devra être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny, en présence des juges Madame GALLET Anne et Madame BEUCHER Delphine, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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