Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. salaun, 8 juillet 2025, n° 2025R00463
TCOM Bordeaux 8 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que l'obligation de paiement des loyers par la société LE HAREM ne paraissait pas sérieusement contestable, et a donc fait droit à la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel loué

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de restitution.

  • Rejeté
    Réticence abusive de la société LE HAREM

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas fourni de justificatifs suffisants pour prouver la réticence abusive, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la société PREFILOC CAPITAL

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais dans le cadre de la procédure et a donc accordé une indemnité, bien que réduite.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 8 juil. 2025, n° 2025R00463
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00463
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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