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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 13 oct. 2025, n° 2025005611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025005611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005611
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE RENDUE LE 13/10/2025
L’An Deux Mille Vingt cinq, Le treize octobre, Au Tribunal des Activités Économiques du MANS, en notre cabinet,
Nous Monsieur François-Xavier LANGLAIS, juge du tribunal des activités économiques du Mans, siégeant en état de référé, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors du prononcé.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre :
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7], domicilié [Adresse 3] (France),
Comparant par Maître Raphaël LASNIER, avocat au Barreau du Mans, substituant Maître Alain DUPUY, avocat au Barreau du MANS, son collaborateur, tous deux demeurant [Adresse 2].
Demandeur
et
Monsieur [B] [F], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 797 843 463 exerçant sous l’enseigne GL AUTO, dont le siège social est [Adresse 5] (France),
Non comparant ni personne pour le représenter.
Défendeur
Après renvoi, l’affaire a été appelée le 09/09/2025 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance rendue le 13/10/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 22/07/2025 à 16h00 devant Monsieur le président du tribunal des activités économiques du Mans statuant en référé, à la demande de Monsieur [X] [R] à l’encontre de Monsieur [B] [F], dont l’acte a été délivré le 30/06/2025 en main propre au domicile du destinataire par un clerc assermenté et visé par Maître [C] [H], commissaires de justice associés à [Adresse 10],
Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse à l’audience du 09/09/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [X] est propriétaire d’une CITROËN C3 immatriculée [Immatriculation 8].
Il a fait entretenir son véhicule chez Monsieur [F] [B] exerçant sous l’enseigne GL AUTO :
Monsieur [X] a constaté une consommation excessive d’huile.
Il s’est donc rendu le 6 octobre 2023 au garage du réseau CITROËN pour diagnostiquer les niveaux d’huile.
Il est constaté une consommation d’huile de 0,9L pour 711 kms.
Le remplacement du moteur est préconisé mais CITROËN refuse la prise en charge constructeur au motif que l’huile utilisée lors des vidanges par le garage GL AUTO ne serait pas conforme à celle préconisée.
Monsieur [X] a donc organisé une expertise amiable du véhicule.
Il en ressort les constats suivants : « Les opérations d’expertise ont mis en avant que l’ensemble de l’entretien réalisé sur le véhicule (hormis l’intervention de courroie de distribution) a été réalisé par le garage GL AUTO en utilisant de l’huile ne répondant pas à la préconisation du constructeur. […] De ce fait le refus de prise en charge total de la part du constructeur est techniquement justifié. […] De ce fait la recherche de responsabilité du garage GL AUTO du fait du non-respect de la préconisation d’huile semble envisageable ».
Par son assureur de protection juridique, Monsieur [X] a vainement tenté d’obtenir la réparation de son préjudice.
Face à cette situation, Monsieur [X] n’a d’autre solution que d’engager la responsabilité du garage GL AUTO.
C’est en cet état que l’affaire a été déposée le 09/09/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Demandeur, Monsieur [X] [R]
Se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile et l’alinéa 1er de l’article 146 du code de procédure civile qui précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Sur ce point, il a été précisé à de nombreuses reprises qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à l’initiative de l’une des parties n’était pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond pouvait se fonder pour rendre sa décision. (Cass., Ch. Mixte, 28/09/2012, n°11-18.710).
Cette solution a été confirmée depuis lors (Cass. Civ. Dème, 05/03/2015, n°14-10.861), précisant que la convocation régulière de la partie adverse (Cass. Civ. 3ème, 14/05/2020, n°19-16.278) ou la réalisation de l’expertise non judiciaire en présence des parties (Cass. Civ. 2ème, 13/09/2018, n°17- 20.099) n’était pas suffisant pour que le juge puisse fonder exclusivement sa décision sur le rapport d’expertise non judiciaire diligenté par l’une des parties.
De plus, 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Par ailleurs, la jurisprudence retient que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, malgré les travaux effectués, le moteur ne « tournait »pas convenablement et que le fabricant préconisait son remplacement, de sorte que la société avait failli à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son client du chef de la réparation réalisée, peu important que M. X… ait refusé de faire procéder à une nouvelle réparation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; » (Cass. Civ. I. 25 février 2016, n°14-29.305).
En l’espèce, Monsieur [X] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En effet, il est constant que GL AUTO a manqué à son obligation.
Ainsi, Monsieur [X] pourrait être fondé à réclamer judiciairement la réparation des conséquences de cette inexécution.
Néanmoins, Monsieur [X] dispose seulement d’un rapport d’expertise amiable, diligenté à sa seule initiative.
Ce rapport mérite par ailleurs d’être complété par des investigations complémentaires.
Il est donc nécessaire qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire se tienne pour connaître avec exactitude les causes et conséquences de la défaillance intervenue sur le véhicule de Monsieur [X].
Des lors, il est essentiel qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission habituelle en la matière, telle que figurant au dispositif de la présente assignation
Sur la demande de communication sous astreinte
Au vu de ces éléments, la responsabilité du garagiste est susceptible d’être engagée.
Son assureur sera susceptible de le garantir au titre des dommages matériels et immatériels.
Par conséquent, Monsieur [X] sollicite la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de GL AUTO pour les années 2019 à 2025.
Monsieur [F] [B] sera condamné sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge des référés à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au moment des travaux et à ce jour.
Demande au juge des référés de :
Juger Monsieur [X] recevable en ses demandes et y faisant droit,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Juge, avec pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 8], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule ont été causés par l’intervention de Monsieur [F] [B],
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un prérapport, et recueilli les dires et observations des parties,
Condamner Monsieur [F] [B] à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux et en vigueur au jour de la réclamation.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Défendeur, Monsieur [F] [B]
Monsieur [S] [F], non comparant, non représenté, ne s’est pas opposé à l’assignation.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’alinéa ler de l’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à l’initiative de l’une des parties n’est pas un élément de preuve suffisant sur lequel le juge du fond pouvait se fonder pour rendre sa décision. (Cass., Ch. Mixte, 28/09/2012, n°11-18.710).
Cette solution a été confirmée depuis lors (Cass. Civ. Dème, 05/03/2015, n°14-10.861), précisant que la convocation régulière de la partie adverse (Cass. Civ. 3ème, 14/05/2020, n°19-16.278) ou la réalisation de l’expertise non judiciaire en présence des parties (Cass. Civ. 2ème, 13/09/2018, n°17- 20.099) n’était pas suffisant pour que le juge puisse fonder exclusivement sa décision sur le rapport d’expertise non judiciaire diligenté par l’une des parties.
De plus, 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
La jurisprudence retient que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat au regard de la réparation qui lui est commandée : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, malgré les travaux effectués, le moteur ne « tournait »pas convenablement et que le fabricant préconisait son remplacement, de sorte que la société avait failli à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son client du chef de la réparation réalisée, peu important que M. X… ait refusé de faire procéder à une nouvelle réparation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; » (Cass. Civ. I. 25 février 2016, n°14-29.305).
En l’espèce, Monsieur [X] [R] justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
GL AUTO a manqué à son obligation.
Ainsi, Monsieur [X] [R] est fondé à réclamer judiciairement la réparation des conséquences de cette inexécution.
Monsieur [X] [R] qui dispose seulement d’un rapport d’expertise amiable, diligenté à sa seule initiative, rapport qui nécessite d’être complété par des investigations complémentaires.
Le juge des référés ordonnera une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la demande de communication sous astreinte
Monsieur [X] [R] soutient que la responsabilité du garagiste est susceptible d’être engagée et son assureur sera susceptible de le garantir au titre des dommages matériels et immatériels et sollicité la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de GL AUTO pour les années 2019 à 2025.
En l’espèce la demande de Monsieur [X] [R] est justifiée par la volonté de transmettre sa réclamation auprès de l’assureur de Monsieur [B] [F].
Le juge des référés condamnera Monsieur [F] [B], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au moment des travaux et à ce jour.
Le juge des référés condamnera Monsieur [B] [F] au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 30/06/2025,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons Monsieur [X] [R] recevable en ses demandes et y faisant droit.
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Désignons pour y procéder Monsieur [W] [K], expert près la cour d’appel d’Angers – [Adresse 6] – portable : [XXXXXXXX01] – email : [Courriel 9],
Disons que l’expert judiciaire aura pour mission de :
* Se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
* Examiner, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, le véhicule de marque CITROËN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 8], le décrire, vérifier l’existence des désordres et non-conformités allégués et en indiquer la nature et les causes,
* Préciser si, à son avis, les désordres constatés affectant le véhicule ont été causés par l’intervention de Monsieur [F] [S],
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de céans de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
* Déposer son rapport dans les délais fixés par la juridiction, après avoir établi une note aux parties et/ou un prérapport, et recueilli les dires et observations des parties,
Disons que le Monsieur [X] [R] devra consigner au greffe de ce tribunal dans délai d’un mois suivant la notification de présente ordonnance, la somme de 3.500 euros en provision sur les frais et honoraires de l’expert.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et rendra compte à Monsieur le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise de toutes difficultés rencontrées au cours de ses observations, consultera tous documents pouvant l’éclairer, pourra s’adjoindre toute technicien de son choix et déposera son rapport dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple ordonnance sur requête au frais du demandeur initial.
Condamnons Monsieur [F] [B] à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au moment des travaux et en vigueur au jour de la réclamation.
Condamnons Monsieur [F] [B] au paiement des dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros TTC
Ainsi donnée en notre cabinet les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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