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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 avr. 2025, n° 2024072957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024072957
15/01/2025
ENTRE : la SAS Media Prisme, N° Siren 402591549, dont le siège social est au [Adresse 5]
Partie demanderesse : comparant par Me Emmanuel CHAUVET Avocat (R210)
ET : la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENTE DU DIABLE, N° Siren 504384504, dont le siège social est au [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me PERCHERON Camille Avocat
La SELARL [F] prise en la personne de Me [K] [Z] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PIXMANIA, N° Siren 352236244, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me DUPUY François Avocat
La SCP Carole Duparc & Olivier Flament, N° Siren 352236244, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant en personne
Maître [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENTE DU DIABLE, N° Siren 334999208, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me PERCHERON Camille Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 novembre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 2 avril 2025, il nous est demandé de :
Vu les articles 2219, 2224 et 2240 du Code civil, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Sur les demandes formulées par la société Media Prisme :
DIRE ET JUGER que les actions des sociétés Ividence SA, Ividence SARL, Pixmania et Vente du Diable pour tenter de recouvrir les sommes mises sous séquestre en application de l’ordonnance rendue par Monsieur Président du Tribunal de Commerce de Paris le 8 juin 2017 sont prescrites,
DIRE ET JUGER que tout accord entre la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G], et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania relatif au versement des sommes séquestrées à ces derniers est sans effet.
CONSTATER que la SELARL SBCMJ et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable, a abandonné sa demande reconventionnelle.
En conséquence :
ORDONNER la mainlevée des sommes mises sous séquestre en application de l’ordonnance rendue par Monsieur Président du Tribunal de Commerce de Paris le 8 juin 2017 et, en conséquence, le versement desdites sommes suivantes à la société Media Prisme :
la somme de 169.387,34 euros HT relative à la rémunération due au titre du contrat d’exploitation de la base de données de la société Pixmania conclu entre les sociétés Media Prisme et Pixmania ; la somme de 2.935,39 euros HT relative à la rémunération due au titre du contrat « Enrichissement » conclu entre les sociétés Media Prisme et Ividence SA.
DÉBOUTER la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G], et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania de leurs demandes de versement des sommes séquestrées à leurs profits.
DÉBOUTER la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G], et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause :
CONDAMNER, in solidum, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [N] [G] et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania, à verser à la société Media Prisme la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, in solidum, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [N] [G] et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [K] [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pixmania, aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 15 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 5 mars 2025 et enfin à l’audience du 2 avril 2025.
La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [N] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique VENTE DU DIABLE et Maître [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENTE DU DIABLE déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu les articles 1960 et 1963 du code civil, les articles R622-19 et R641-24 du code de commerce, vu l’ordonnance du 6 juin 2017,
Déclarer la SAS Media Prisme irrecevable en sa demande,
La déclarer irrecevable à opposer la prescription s’agissant d’une question de fond que le juge du séquestre ne peut trancher,
Ordonner le versement de la somme de 17.510,66 euros HT entre les mains de Maître [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENTE DU DIABLE ou de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vente du Diable,
Laisser à la charge de la SAS Media Prisme les dépens de l’instance.
Subsidiairement,
Vu l’article 224 du code civil,
Débouter la SAS Media Prisme de sa demande visant à voir déclarer prescrite sa dette au titre du contrat d’exploitation de fichier clients de PIXMANIA, celle-ci n’ayant pu commencer à courir,
Ordonner le versement de la somme de 17.510,66 euros HT entre les mains de Maître [W] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VENTE DU DIABLE ou de la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vente du Diable,
La SELARL [F] prise en la personne de Me [K] [Z] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PIXMANIA dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 1960, 1963, 2224, 2225, 2226, 2226-1, 2227 et 2249 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
DEBOUTER Media Prisme de sa demande de mainlevée du séquestre et d’attribution des fonds séquestrés à son profit ;
ORDONNER l’attribution des fonds séquestrés selon les termes de l’accord du 24 mars 2025, Soit :
154.812,07 euros au profit de la SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de Pixmania ;
17.510,66 euros au profit de la SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de Pixmania et la SELARL SBCMJ et Maître [W] [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Vente du Diable.
A titre subsidiaire :
DIRE n’y avoir lieu à référer sur la demande de la société Media Prisme et la renvoyer à se pourvoir au fond ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Media Prisme, à payer à la SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de Pixmania, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Media Prisme aux entiers dépens.
La SCP Carole Duparc & Olivier Flament s’en remet à justice sur le sort de la somme de 206 787,28 euros TTC, dont la SAS Media Prisme demande la levée.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025.
SUR CE,
Nous retenons que MEDIA PRISME reconnait être débitrice des fonds séquestrés, soit une somme globale de 154 812,07 euros, au profit des créanciers potentiels de ladite somme, soit PIXMANIA et VENTE DU DIABLE (VDD), ou de leurs liquidateurs.
Nous relevons que MEDIA PRISME a sollicité la mise sous séquestre de la somme susvisée en raison du fait qu’elle ne parvenait pas à identifier le créancier réel.
La décision du président du tribunal de céans en date du 8 juin 2017, ordonnant la mise sous séquestre de la somme litigieuse, précise que « la mesure de séquestre prendra fin lorsque le créancier de cette somme sera désigné soit par décision de justice devenue définitive, soit par convention ou acte constatant l’accord des parties concernées ».
Il n’est pas contesté que le 24 mars 2025, les liquidateurs de PIXMANIA et VDD ont entrepris un accord définitif sur la répartition de la somme séquestrée, ceci au profit de
MEDIA PRISME prétend que les actions de PIXMANIA et VDD pour tenter de récupérer les sommes séquestrées seraient prescrites, que le séquestre serait maintenant « sans objet » ; elle sollicite en conséquence l’attribution de la somme séquestrée à son profit.
Nous relevons cependant que MEDIA PRISME n’est pas créancière de la somme litigieuse, mais débitrice et qu’ainsi rien ne justifie qu’elle puisse se la voir attribuer.
Nous retiendrons que seule une action en justice des défenderesses en vue de recouvrer les fonds séquestrés serait susceptible d’être frappée par la prescription alléguée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure ou les défenderesses ne font que solliciter la reconnaissance de leur qualité de créancières des fonds séquestrés, conformément aux dispositions de l’accord intervenu entre elles le 24 mars 2025.
En conséquence, nous débouterons MEDIA PRISME de sa demande de mainlevée de séquestre et d’attribution des fonds séquestrés à son profit et nous ordonnerons l’attribution des fonds séquestrés dans les termes de l’accord du 24 mars 2025, soit :
154 812,07 € au profit de PIXMANIA
17 510,66 € au profit de VENTE DU DIABLE
Sur l’article 700 du CPC :
Nous débouterons la SELARL [F] prise en la personne de Me [K] [Z] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de PIXMANIA de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1960, 1963, 2224, 2225, 2226, 2226-1, 2227 et 2249 du Code civil, les articles R622-19 et R641-24 du code de commerce, vu l’ordonnance du 6 juin 2017,
DEBOUTONS MEDIA PRISME de sa demande de mainlevée de séquestre et d’attribution des fonds séquestrés à son profit et nous ordonnerons l’attribution des fonds séquestrés dans les termes de l’accord du 24 mars 2025, soit :
154 812,07 € au profit de PIXMANIA
17 510,66 € au profit de VENTE DU DIABLE
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à application de l’article 700 code de procédure civile
Condamnons la SAS Media Prisme aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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