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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 30 oct. 2025, n° 2025R00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
30/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 30/10/2025 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 23/09/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
[S]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Laurine COINON
DEMANDEUR
[Localité 1] (Atelier [S])
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valentine ALLIOUX
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société [F] APS est un fabricant de matériel sportif basée [Localité 2] (76).
La société [S], créée en 2023 exploite un complexe sportif de CrossFit et squash à [Localité 3].
Dans ce cadre, elle a entre autres, commandé à la société [F] APS, 300 dalles amortissantes pour habiller le sol pour un montant de 8 775 € HT.
A la suite de l’ouverture de la salle de sport début 2024, la société [S] a constaté que les dalles présentaient des défauts, et notamment qu’elles s’effritaient.
De nombreux échanges entre les parties ont eu lieu en mars et octobre 2024. 144 nouvelles dalles ont été adressées par la société [F] APS à la société [S].
Par suite, de nouveaux désordres ont été signalés par la société [S].
Par acte du 18 mars 2025, la société [S] a assigné la société [F] APS devant le Tribunal de commerce de RENNES aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 8 775 € HT ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € pour réparation de son préjudice moral et financier.
Le Tribunal a renvoyé les parties en conciliation. Aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte introductif d’instance du 29 juillet 2025, signifié à personne habilitée par Maître [T] [B], commissaire de justice associée au Havre, la société [S] a assigné la société [F] APS à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l’audience du 2 septembre 2025,
Pour s’entendre :
Vu les articles 144, 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Déclarer la demande de la société [S] recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de désigner, lequel aura notamment la mission suivante :
* Convoquer et entendre les parties en cause, assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations ;
* Se rendre dans la salle de CrossFit de la société [S] située [Adresse 3] à [Localité 3] afin d’expertiser les 300 dalles amortissantes installées sur le sol ainsi que les 40 dalles non déballées stockées sur la palette de livraison;
* Relever et décrire les non conformités et désordres évoqués par la société
[S] ;
* Déterminer l’origine, l’étendue et la cause de ces non-conformités et désordres ;
* Indiquer les conséquences de ces non conformités et désordres quant à la capacité d’exploitation de la salle de CrossFit, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination;
* Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les nonconformités et désordres sur leur évaluation ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Répondre à tous dires des parties, dresser un projet de rapport puis un rapport d’expertise, dans les délais que Monsieur le Président du Tribunal judiciaire voudra bien préciser;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
* Condamner la société [F] APS (Atelier [S]) à verser la somme de 1 500 € à la société [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, et suite à un renvoi, évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, l’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société [S], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la société [F] APS a manqué de diligence face aux désordres observés sur les dalles acquises et posées.
Elle précise qu’à l’expertise amiable organisée en janvier 2025, la société [F] APS ne s’est pas présentée.
Elle souligne que l’ensemble des dalles posées et remplacées est affecté de désordres.
C’est pourquoi, elle demande la nomination d’un expert judiciaire.
Dans ses conclusions, elle demande au juge des référés de :
Vu les articles 144, 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Déclarer la demande de la société [S] recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise confiée à tel homme de l’art qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de désigner, lequel aura notamment la mission suivante :
* Convoquer et entendre les parties en cause, assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations ;
* Se rendre dans la salle de CrossFit de la société [S] située [Adresse 3] à [Localité 3] afin d’expertiser les 300 dalles amortissantes installées sur le sol ainsi que les 40 dalles non déballées stockées sur la palette de livraison;
* Relever et décrire les non conformités et désordres évoqués par la société
[S] ;
* Déterminer l’origine, l’étendue et la cause de ces non conformités et désordres ;
* Indiquer les conséquences de ces non conformités et désordres quant à la capacité d’exploitation de la salle de CrossFit, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination;
* Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les non conformités et désordres sur leur évaluation ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Répondre à tous dires des parties, dresser un projet de rapport puis un rapport d’expertise, dans les délais que Monsieur le Président du Tribunal judiciaire voudra bien préciser;
* Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, et en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
* Condamner la société [F] APS (Atelier [S]) à verser la somme de 1 500 € à la société [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Réserver les dépens.
Pour la société [F] APS, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire.
Dans ses conclusions, elle demande au juge des référés de :
Vu es moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats selon bordereau joint, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Donner acte à la société [F] APS de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société [S] ;
* Déclarer que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés ;
* Réserver les dépens.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Même si elle fait valoir ses réserves et protestations d’usage, la société [F] APS ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
En l’espèce, et selon les constatations de l’expertise amiable qui s’est déroulée le 13 janvier 2025, hors la présence de la société [F] APS régulièrement convoquée, il est constaté que :
* « Les dalles amortissantes de crosstraining 1m x 1m, épaisseur de 25 mm fournies et livrées par la société [F] APS présentent des traces d’usure sur différents chanfreins et s’effritent sur plusieurs endroits après 18 mois d’utilisation,
* Plusieurs dalles ont fait l’objet de replacement dans le cadre des différentes réclamations de la SARL [S]. Le nombre de dalles s’élève à 144 unités présente les mêmes désordres après quelques mois d’utilisation ».
Par ailleurs, l’expert ajoute : « A notre sens, les dalles montrent des signes d’usure prématurée et ce malgré remplacement des anciennes dalles par de nouvelles au nombre de 144 unités. Les dalles de crosstraining amortissante ne sont pas conformes au descriptif » (Source : site internet SAS [F] « ces dalles ne perdent pas leur grain ».
Il ressort de ces constatations et conclusions que la cause des désordres doit être recherchée.
De ce qui précède, la demande d’expertise est légitime et le Tribunal saisi sur le fond devra être éclairé par un avis d’expert.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société [S] et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse laquelle est confiée à :
M. [K] [N] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
Avec mission et selon les modalités définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Il conviendra de donner acte à la société [F] APS de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la société [S].
Sur les autres demandes
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [S] sera déboutée de sa demande.
La société [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,
Assistée de, Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [S],
Donnons acte à la société [F] APS de ses protestations et réserves,
Désignons M. [K] [N], en qualité d’expert judiciaire dans l’affaire opposant la société [S], partie demanderesse, à la société [F] APS, partie défenderesse,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au Greffe les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties en cause, assistées de leurs conseils et recueillir leurs observations,
* Se rendre dans la salle de CrossFit de la société [S] située [Adresse 3] à [Localité 3] afin d’expertiser les 300 dalles amortissantes installées sur le sol ainsi que les 40 dalles non déballées stockées sur la palette de livraison,
* Relever et décrire les non conformités et désordres évoqués par la société [S],
* Déterminer l’origine, l’étendue et la cause de ces non-conformités et désordres,
* Indiquer les conséquences de ces non conformités et désordres quant à la capacité d’exploitation de la salle de CrossFit, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
* Donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les non conformités et désordres sur leur évaluation,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Répondre à tous dires des parties, dresser un projet de rapport puis un rapport d’expertise,
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur qu’il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du sapiteur,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre toute technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 3 000 €, que la société [S], demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf, par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert fera connaître à la société [S], demanderesse, et à la société [F] APS, défenderesse, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert recevra les dires des parties, leur remettra un pré-rapport, leur impartira un délai pour déposer leurs dires et y répondre,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier, après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par la Président du Tribunal de commerce de Rennes,
Autorisons Madame, Monsieur les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société [S] de sa demande,
Disons que les dépens de l’instance sont à la charge du demandeur, la société [S],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 76,79 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES N. CRUSSOL
LA GREFFIERE.
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