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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2024F01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01667 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] comparant par Quentin SIGRIST [Adresse 2] et par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU M & V DISTRIBUTION [Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, agissant sous le nom commercial CASH IN TIME (ci-après désignée CIT), a notamment pour activité de proposer aux professionnels une offre de financement en affacturage.
L’opération d’affacturage est une opération de crédit triangulaire par laquelle CIT (le FACTOR) finance et règle les créances de son client (le vendeur/l’adhérent) que ce dernier détient sur ses propres clients (les acheteurs), moyennant une rémunération.
À l’échéance des factures transmises, sauf exception, seule CIT a qualité pour recevoir le paiement des acheteurs.
Le fondement juridique de l’opération réside dans les dispositions de l’article 1346-1 du code civil (ancien article 1250) relatives à la subrogation conventionnelle.
Dans le cadre de son activité de FACTOR, CIT a développé un service en ligne sous le nom « CASH IN TIME » afin de permettre à ses clients (les vendeurs/les adhérents), après création d’un compte sur la plateforme en ligne , d’obtenir le financement de factures dans un délai de 24 heures par leur transmission de manière dématérialisée sur ladite plateforme.
Pour la création d’un compte client, le vendeur doit notamment transmettre, de manière dématérialisée, un extrait K-Bis, une pièce d’identité du représentant légal et un RIB.
La société M & V DISTRIBUTION a sollicité l’intervention de CIT pour le financement de factures émises sur ses clients.
Ainsi, le 12 avril 2024 la société M & V DISTRIBUTION a conclu , via la plateforme en ligne de CIT, un contrat d’affacturage avec cette dernière ayant pour objet le transfert des créances de l’adhérent au FACTOR selon les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil.
L’article 17 des conditions générales de financement (contrat d’affacturage) prévoit que le subrogeant, la société M & V DISTRIBUTION, « reconnaît et accepte (i) que l’acceptation des CGF ne nécessite pas la signature manuscrite de celles-ci (ii) que l’acceptation électronique constitue la preuve que le Client a lu et a pris connaissance desdites dispositions et (iii) qu’elle vaut acceptation des présentes ».
La société M & V DISTRIBUTION a manifesté son consentement en cliquant sur la case « j’accepte » de la plateforme en ligne.
L’article 6 des conditions générales de financement stipule que :
« Sous réserve de leur éligibilité, le Client peut transférer des créances à tout moment à partir de son Compte Client et au plus tard 30 jours après la date d’émission de la Facture et 10 jours avant la date d’échéance de la Facture. Crédit Agricole Leasing & Factoring acquiert la propriété des Créances du Client par voie de subrogation conventionnelle conformément à l’article 1346-1 du code civil, ce que le Client accepte expressément.
Par l’acceptation des CGF […], le Client manifeste expressément sa volonté que Crédit Agricole Leasing & Factoring lui soit subrogé lors de l’émission de l’ordre de virement du montant du financement correspondant à la Créance transférée, sur le Compte Bancaire du Client. »
Dans le cadre de ces dispositions contractuelles acceptées, la société M & V DISTRIBUTION a notamment entendu se faire financier, en les transférant via la plateforme en ligne, trois factures émises sur la RATP pour un total de 362 333,64 € :
Facture n° 25819635 émise le 18 avril 2024 pour un montant de 83 880,00 € ;
Facture n° 25819740 émise le 19 avril 2024 pour un montant de 145 392,00 € ;
Facture n° 25885699 émise le 24 avril 2024 pour un montant de 133 061,64 €.
CIT a procédé, les 19, 22 et 25 avril 2024, aux paiements subrogatoires desdites factures, en portant au crédit du compte du vendeur, la société M & V DISTRIBUTION, les sommes y figurant, déduction de ses frais.
CIT, en sa qualité de créancier subrogataire, a notifié au client de la société M & V DISTRIBUTION, la RATP, le débiteur subrogé, le transfert des créances par courriers RAR en date des 19, 22 et 25 avril 2024, conformément aux dispositions des articles 1346-5 du code civil et 9 des conditions générales de financement.
À la réception des notifications, le service comptabilité de la RATP s’est rapproché de CIT afin de lui indiquer que la société M & V DISTRIBUTION lui était inconnue et que, faute de référencement, aucune des factures ne fera l’objet d’un règlement.
En application des stipulations de l’article 10.3 des conditions générales d’affacturage, CIT a alors adressé des avis de litige, le 13 mai 2024, à la société M & V DISTRIBUTION afin qu’elle procède au remboursement des sommes indûment payées.
CIT a été en mesure d’intervenir auprès de la banque teneur compte de la société M & V DISTRIBUTION qui lui a restitué une somme de 112 622,68 €.
La société M & V DISTRIBUTION n’a pas donné suite aux demandes de CIT et demeure débitrice de la somme de 249 710,96 €.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 3 juillet 2024, la société CIT a fait assigner la société M & V DISTRIBUTION devant ce tribunal lui demandant de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société M & V DISTRIBUTION à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 249 710,96 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit introductif d’instance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société M & V DISTRIBUTION à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
La société M & V DISTRIBUTION n’a fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors l’audience de mise en l’état. La société M & V DISTRIBUTION régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2024, ne se présente pas, n’est pas représentée, ni ne fait valoir aucun moyen de défense.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2023, CIT confirme que les termes de son assignation, tels que mentionné ci-devant, représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, la seule partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Ainsi qu’il est expliqué dans l’exposé des faits, le 12 avril 2024 la société M & V DISTRIBUTION a conclu ,via la plateforme en ligne de CIT, un contrat d’affacturage avec cette dernière ayant pour objet le transfert des créances de l’adhérent au FACTOR selon les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil.
CIT, en sa qualité de créancier subrogataire, a notifié au client de la société M & V DISTRIBUTION, la RATP, le débiteur subrogé, le transfert des créances par courriers RAR en date des 19, 22 et 25 avril 2024.
La RATP lui a indiqué que la société M & V DISTRIBUTION lui était inconnue et que, faute de référencement notamment, et que, dès lors, aucune des factures ne fera l’objet d’un règlement.
En application des stipulations de l’article 10.3 des conditions générales d’affacturage,CIT a alors adressé des avis de litige, le 13 mai 2024, à la société M & V DISTRIBUTION afin qu’elle procède au remboursement des sommes indûment payées, en vain. CIT a été en mesure d’intervenir auprès de la banque teneur compte de la société M & V DISTRIBUTION qui lui a restitué une somme de 112 622,68 €.
La société M & V DISTRIBUTION n’a pas donné suite aux demandes de CIT et demeure débitrice de la somme de 249 710,96 €.
CIT verse au soutien de ses demandes, régulièrement introduites, les pièces suivantes :
1. K-bis de la société M & V DISTRIBUTION,
2. Carte d’identité de M. [B] [S], gérant de la société M & V DISTRIBUTION,
3. Acceptation des conditions générales de financement par la société M & V
DISTRIBUTION,
4. Conditions générales de financement,
5. Facture n° 25819635,
6. Facture n° 25819740,
7. Facture n° 25885699,
8. Avis de paiement par courrier en date des 19, 22 et 25 avril 2024,
9. Relevé de compte d’affacturage du mois d’avril 2024,
10. Notification de la subrogation au débiteur subrogé par courriers RAR en date des 19,
22 et 25 avril 2024,
11. Échanges de courriels avec la RATP,
12. Avis de litige en date du 13 mai 2024 (x3),
13. Décompte de créance.
Au vu des pièces produites par CIT et des explications fournies lors de l’audience il y a lieu de considérer que CIT est bien fondée à demander la condamnation de la société M & V DISTRIBUTION à payer la somme de 249 710,96 €, créance certaine, liquide et exigible, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de l’assignation.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société M & V DISTRIBUTION à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (CIT) la somme de 249 710,96 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de l’assignation;
Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CIT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société M & V DISTRIBUTION à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, et la condamnera à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Condamne la SARL M & V DISTRIBUTION à payer à la SAS CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 249 710,96 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du 3 juillet 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil ;
Condamne la SARL M & V DISTRIBUTION à payer à la SAS CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL M & V DISTRIBUTION à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Jean Levoir, (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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