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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 7 mai 2026, n° 2026R00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 mai 2026
N° de RG : 2026R00125
N° MINUTE : 2026R00217
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SNC PHARMACIE VERHEYDE – TRAN [Adresse 1] Représentant légal : Mme [B], [Localité 1] TRAN, Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Delphine DAVID-GODIGNON [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d’administration, [Adresse 5]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 6] [Courriel 1]
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 mai 2026
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00125
2026R00125
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SNC PHARMACIE VERHEYDE – TRAN assigne la SA ELECTRICITE DE FRANCE à comparaître à l’audience publique des référés du 26 mars 2026.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 avril 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article L141-16 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
* PRONONCER la mainlevée de l’opposition au paiement de la cession de fonds de commerce formée par la société EDF le 22 Mars 2024 en ce qu’elle est sans cause,
* CONDAMNER la société EDF à verser la somme de 1.500 Euros à la SNC PHARMACIE VERHEYDE-TRAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur affirme à la barre que sa demande principale a été satisfaite toutefois il maintient sa demande de condamnation à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le conseil du défendeur se présente et soutient à la barre que le litige a été réglé et se remet à l’appréciation du juge quant à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 mai 2026.
MOTIFS
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que la société EDF a obligé la société PHARMACIE VERHEYDE – TRAN à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre et que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que dans le dernier état des demandes, celles-ci sont inférieures à la somme de 5000 €, par conséquent l’ordonnance sera rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SA ELECTRICITE DE France de payer à la SNC PHARMACIE VERHEYDE – TRAN la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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