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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 janv. 2026, n° 2025007991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame, [D], [W], née le, [Date naissance 1] 1962 de nationalité française, résidant, [Adresse 1], retraitée,
Comparante par Monsieur, [Y], [N], salarié du GIE CIVIS, muni d’un pouvoir, dont le siège social est sis, [Adresse 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Demanderesse
Et
La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège social est sis, [Adresse 3] Le, [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Absente et non représentée.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 01/12/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 30/01/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentées ou représentées en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 27 octobre 2025 devant le tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée le 25/09/2025 par un clerc assermenté et visée par Maître, [B], [T], commissaire de justice associée,, [Adresse 5], à la requête de Madame, [D], [W] à l’encontre de la société MMA IARD, acte remis en main propre à Monsieur, [J], [L], agent de sécurité, ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte,
Vu les pièces de la partie demanderesse, auxquelles il est expressément fait référence.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame, [I], [S] étaient titulaires d’un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société MMA IARD, référencé sous le n° 111237161, couvrant un bien immobilier situé, [Adresse 6].
Madame, [I], [S] est décédée en, [Date décès 1] 2023.
À la suite de ce décès, le contrat d’assurance n’a pas été immédiatement résilié, le bien demeurant en indivision dans l’attente du règlement de la succession.
Par acte de partage du 5 juillet 2024, Madame, [W], [D], fille de la défunte, est devenue pleine propriétaire du bien. Elle a alors souscrit une nouvelle assurance habitation auprès de la société AESIO, laquelle a adressé à MMA IARD, le 8 juillet 2024, une demande de résiliation du contrat pour motif décès.
La société MMA IARD a toutefois refusé de procéder à cette résiliation, estimant la demande tardive, selon un courriel en date du 29 avril 2025.
Malgré la demande de résiliation, MMA IARD a prélevé la somme de 633,50 euros au titre de la cotisation pour l’année 2024, entraînant un trop-perçu de 304,69 euros correspondant à une période de couverture non due.
Par ailleurs, la société MMA IARD continue de réclamer à Madame, [W], [D] le paiement des cotisations pour l’année 2025, le contrat n’ayant toujours pas été résilié dans ses services.
Face à cette situation, la demanderesse a saisi son assurance de protection juridique (GIE CIVIS), laquelle a adressé à MMA IARD une mise en demeure le 19 juin 2025, demeurée à ce jour sans réponse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse, Madame, [D], [W], soutient que :
À la suite du décès de Madame, [I], [S], le contrat d’assurance habitation s’est poursuivi de plein droit au profit de sa fille, Madame, [W], [D], devenue pleine propriétaire du bien le 5 juillet 2024.
Conformément à l’article L.121-10 du code des assurances, Madame, [D] disposait du droit de résilier le contrat MMA IARD, ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son nouvel assureur AESIO le 8 juillet 2024, soit dans un délai compatible avec les dispositions légales.
En tout état de cause, le contrat, ayant plus d’un an d’ancienneté, était également résiliable à tout moment sans frais, en application de l’article L.113-15-2 du code des assurances.
Madame, [D] n’était donc redevable que de la cotisation correspondant à la période du 1er janvier au 8 juillet 2024, soit 328,81 euros.
La somme de 304,69 euros perçue en surplus constitue un trop-perçu, devant être restitué sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil.
Enfin, la société MMA IARD était tenue de transmettre un avis de résiliation, conformément à l’article R.113-12 du code des assurances, obligation demeurée inexécutée.
Aussi, Madame, [W], [D] demande au tribunal de :
Constater que MMA IARD a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame, [D], [W].
En conséquence,
Condamner MMA IARD à payer à la Madame, [D], [W], la somme de 304,69 euros au titre du trop-perçu des cotisations de l’année 2024.
Condamner MMA IARD à payer à la Madame, [D], [W], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner MMA IARD aux entiers dépens.
Pour la partie défenderesse, MMA IARD (SACA) soutient que :
Absente et non représentée, elle n’a pas été déposé de conclusions ni de pièces pour l’audience du 01/12/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Monsieur, [N] représentant la demanderesse en vertu d’un pouvoir, examiné les pièces de la demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
En droit :
* Sur la résiliation du contrat
L’article L.121-10 du code des assurances stipule qu’en cas de décès de l’assuré, le contrat se poursuit de plein droit au profit de l’héritier, lequel dispose du droit de le résilier.
Aucun délai impératif n’est imposé à l’héritier et aucune indemnité ni pénalité ne peut être exigée.
L’article R.113-12 du code des assurances impose à l’assureur, dès réception d’une demande de résiliation, y compris transmise par le nouvel assureur, d’adresser un avis de résiliation, précisant la date de prise d’effet et le droit au remboursement.
* Sur les sommes indûment perçues
Selon l’article 1302-1 du code civil : «Celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû doit le restituer.»
En fait :
Le contrat était ancien de plus d’un an.
Madame, [D], [W] disposait donc d’un droit de résiliation à tout moment, sans frais ni pénalités, avec prise d’effet d’un mois après notification.
Madame, [D], [W] a bien demandé la résiliation de son contrat via sa nouvelle assurance AESIO.
MMA IARD (SACA) n’a respecté aucune de ses obligations.
Le tribunal constatera que MMA IARD (SACA) a manqué à ses obligations contractuelles de résiliation du contrat.
Malgré la demande de résiliation du 8 juillet 2024, MMA IARD (SACA) a prélevé la totalité de la cotisation annuelle 2024, soit 633,50 euros.
Or, Madame, [D], [W] n’était redevable que de la période pendant laquelle le risque était effectivement couvert, soit du ler janvier au 8 juillet 2024, pour un montant de 328,81 euros.
La différence, 304,69 euros, constitue un trop-perçu manifeste.
Le tribunal condamnera MMA IARD (SACA) à verser à Madame, [D], [W] la somme de 304,69 €.
Madame, [D], [W] a dû engager des frais pour faire reconnaître ses droits.
Dès lors, le tribunal condamnera MMA IARD (SACA) à verser 500 € à Madame, [D], [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera MMA IARD (SACA) aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article L.113-15-2 et L.121-10 du code des assurances,
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Condamne que MMA IARD (SACA) a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame, [D], [W].
Condamne MMA IARD (SACA) à payer à Madame, [D], [W], la somme de 304,69 euros au titre du trop-perçu des cotisations de l’année 2024.
Condamne MMA IARD (SACA) à payer à Madame, [D], [W], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne MMA IARD (SACA) aux dépens de l’instance, savoir :
1°) Coût de l’assignation en date du 25/09/2025 ; soit 61,60 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur MERDRIGNAC Philippe, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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