Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020 - art. 1
I.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, lorsque sont remplies les conditions de résiliation prévues à l'article L. 113-15-2, l'assureur applique les dispositions de cet article :
1° Lorsque l'assuré dénonce la reconduction tacite du contrat en application de l'article L. 113-15-1, postérieurement à la date limite d'exercice du droit de dénonciation du contrat ;
2° Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ;
3° Ou lorsque l'assuré ne précise pas le fondement de sa demande de résiliation.
II.-Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113-11, dès réception de la demande de résiliation, que cette demande émane de l'assuré ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ce dernier par le nouvel assureur selon les modalités définies au III, l'assureur communique par tout support durable à l'assuré un avis de résiliation l'informant de la date de prise d'effet de la résiliation, en application du premier alinéa de l'article L. 113-15-2. Cet avis rappelle à l'assuré son droit à être remboursé du solde mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 113-15-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.
III.-L'assuré qui souhaite procéder à la résiliation de contrats visés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 113-15-2, en vue de contracter avec un nouvel assureur, en transmet la demande à ce dernier sur support papier ou tout autre support durable. Dans sa demande, l'assuré manifeste expressément sa volonté de résilier son contrat en cours et de souscrire un nouveau contrat auprès du nouvel assureur. Ce dernier doit être en mesure de justifier de la demande qui lui est adressée par l'assuré, avant de procéder aux formalités prévues à ces sixième et septième alinéas.
Le nouvel assureur notifie alors au précédent assureur la résiliation du contrat de l'assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. La notification mentionne la référence du contrat, le nom et l'adresse du souscripteur, le nom du nouvel assureur choisi par l'assuré. Elle rappelle que le nouvel assureur s'assure de la continuité de la couverture de l'assuré durant l'opération de résiliation. La date de réception de la notification de résiliation est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cette notification telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques.
Le nouveau contrat ne peut prendre effet avant la prise d'effet de la résiliation de l'ancien contrat.
Pour les contrats d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 113-11, lorsque l'assuré le lui demande, l'ancien assureur transmet dans les meilleurs délais, et au maximum dans un délai de quinze jours, au nouvel assureur le relevé d'information prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1.
IV.-Lorsque, pour les contrats visés au sixième alinéa de l'article L. 113-15-2, la demande de résiliation est adressée directement par l'assuré à l'ancien assureur, ce dernier l'informe, par tout support durable, dès réception de cette demande, de son droit à résiliation dans les conditions prévues à ce même sixième alinéa.
V. - Pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 113-15-2 souscrits par un employeur au profit de ses salariés, l'obligation mentionnée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de ce même article est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Ces moyens sont définis par le nouvel article L. 113-14 du code des assurances qui entrera en vigueur à une date fixée par un décret en Conseil d'État ou, au plus tard le 1er décembre 2020. […] sans que ne soient nécessairement prévues les modalités de confirmation […] En outre un tel dispositif n'est pas nouveau pour avoir d'ores et déjà été introduit aux articles L. 113-15-2 et R. 113-12 du code des assurances, respectivement par la loi du 17 mars 2014 et le décret du 29 décembre 2014, s'agissant des modalités de résiliation à l'expiration d'un délai d'un an pour certains contrats d'assurance visés à l'article R. 113-11 du même code.
Lire la suite…[…] à la SARL CHRIS CAR qui a été obligée de régler des cotisations à deux assureurs pour le même risque du 31/08/2021 au 31/08/2022. […] L'article R.113-12 , […] du Code des assurances dispose : «Pour les contrats mentionnés à l'article R. 113 -11, […] en application du premier alinéa de l'article L. 113 -15-2. » L'article R.113 -11 alinéa 1 du même Code dispose « Relèvent du premier alinéa de l'article L. 113 -15-2 les contrats d'assurance tacitement reconductibles suivants, […] les termes de l'article R113-12 […]
[…] Ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l'instance. Monsieur X Y, sur le fondement des articles 113-3, 113-12, 1 13-15 et suivant du Code des assurances, demande au Tribunal de : Constater l'irrégularité de la résiliation du contrat d'assurance n°05401 890V, Coustater la validité du contrat d'assurance n° 05401 890V,
[…] M A G N A N d e l a S C P M A G N A N P A U L M A G N A N J O S E P H , a v o c a t a u b a r r e a u d'AIX-EN-PROVENCE […] Aux termes de l'article 113-12 du code des assurances : la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police. […] Il en résulte que la SAS A B a, dans le cadre de l'acte du 12 mai 2009, le pouvoir de procéder, selon les instructions données par l'assureur, à la résiliation des polices d'assurance souscrites par son intermédiaire, les motifs de résiliation étant en l'espèce indifférents.
L.113-12 du code des assurances), loi Chatel (art. L.113-15-1), […] Ces différents cas de résiliations, conservés par le code des assurances, ne constituent-ils pas dorénavant des cas de doublons avec la faculté de résiliation infra-annuelle ? La question de l'abrogation des articles L.113-16 voire L.113-12 du code des assurances pourrait se poser. […] R.113-12 du code des assurances dispose que l'assureur est tenu d'appliquer les dispositions de l'art.L.113-15-2 relatives au droit de résiliation infra-annuelle de la loi Hamon « Lorsque l'assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l'assureur constate qu'il n'est pas applicable ». […]
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