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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 10 févr. 2026, n° 2025009595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025009595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009595
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10/02/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le dix février, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Fanny BOULFRAY, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La société SF SECURITY SAS, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 949 653 505, dont le siège social est situé, [Adresse 1] 72000 Le Mans, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Jean-Philippe PELTIER, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO,, [Adresse 2] Mans.
Demanderesse
Et
La société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N] (exerçant sous l’enseigne PRO-SUR), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 482 657 657, ayant son siège social sis, [Adresse 3] Mans prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Philippe SORET, Avocat au Barreau du Mans, membre de la SCP, [V] & BRUNEAU,, [Adresse 4].
Défenderesse
L’affaire ayant été appelée le 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 10/02/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en référé à comparaître le 13 janvier 2025 à 16 heures devant le président du tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la requête de la SAS SF SECURITY à la SARL PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N], le 04 décembre 2025 par Maître, [Y], [Z], commissaire de justice associé, membre de la SCP CDJ, [Adresse 5], acte non remis à personne en raison de l’absence du destinataire de l’acte à son domicile.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13/01/2026, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces versées au dossier par les parties.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société SF SECURITY est une société de sécurité privée exerçant essentiellement auprès des commerçants dans le département de la Sarthe.
Elle a ainsi été sollicitée par la société LP DISTRI exploitant le magasin, [Adresse 6], [Localité 1], [Adresse 7]
situé, [Adresse 8], [Localité 2] et jusqu’au 8 décembre 2025, date de la mise en place du contrat, c’est la société PRO-SUR qui assurait la sécurité de ce magasin.
Se basant sur les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, la société SF SECURITY a informé la société PRO-SUR, par courrier recommandé avec AR en date du 04/11/2025, que le contrat du CARREFOUR MARKET LA POINTE lui serait attribué à compter du 08/12/2025.
Ce courrier indique aussi que le personnel sera repris et la société SF SECURITY y demande la liste du personnel ainsi que les documents suivants : pièces d’identités, numéro de carte professionnelle, copie des contrats de travail et avenants, copie des 13 bulletins de salaires ou des 17 derniers pour les salariés vulnérables disposant d’un certificat d’isolement, copie des plannings individuels des 13 (ou 17) derniers mois, copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de la fonction et copie du dernier avis d’aptitude médicale délivré par la médecine du travail.
Cette lettre demande également la transmission des éléments suivants : copie de l’acte des droits acquis au titre du CPF, copie des éventuelles demandes de congés payés déposées, copie des bulletins de salaires établis depuis la présente et duplicata du certificat de travail.
La société PRO-SUR n’ayant pas donné réponse dans un délai de 10 jours, la société SF SECURITY lui a adressé une mise en demeure réceptionnée le 24/11/2025.
La société PRO SUR répondra par lettre recommandée en indiquant que le salarié souhaite rester dans sa société actuelle et qu’il n’y a donc pas de reprise de personnel à effectuer sur ce dossier.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la société SF SECURITY :
Sollicite que soit condamnée la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N] à communiquer à la société SF SECURITY l’ensemble des documents dont la transmission est prévue par les dispositions de l’avenant du 28/01/2011, et notamment ceux mentionnés à ses articles 2.3.1 et 3.2, sous astreinte journalière de 500 euros à l’expiration du délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
En outre, elle demande au Juge des référés de :
Condamner la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N] à payer à la société SF SECURITY la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N] à payer à la société SF SECURITY la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Elle s’appuie sur les articles 872 et 873 du CPC et sur les dispositions de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5/03/2002. Elle indique que le transfert des salariés dans le domaine de la sécurité est obligatoire ainsi que la transmission des documents listés dans l’avenant. Le salarié en question ayant été transféré depuis le 08/12/2025, la société SF SECURITY indique avoir besoin des documents afin de vérifier notamment les conditions de rémunérations, l’aptitude, les compétences et les autorisations administratives. Il est également indispensable d’obtenir ces éléments afin d’établir un avenant au contrat de travail du salarié repris.
Elle considère que cela représente, au sens de l’article 873 du CPC, un dommage imminent, non contestable mais également un trouble manifestement illicite.
La défenderesse, la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N] :
Sollicite que le président du tribunal des activités économiques du Mans se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société SF SECURITY en indiquant qu’elle émet des contestations sérieuses, que la société SF SECURITY ne démontre pas de dommages imminents ou de trouble manifestement illicite.
Elle indique que la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive relève du juge du fond.
En outre, elle demande au juge des référés de bien vouloir :
Condamner la société SF SECURITY à payer à la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Elle s’appuie sur l’article 2.5 du 5 mars 2002 afin de démontrer que le salarié était en droit de manifester sa volonté de rester dans les effectifs de la société PRO SUR et indique que l’article 2.3.1 de l’avenant du 28/01/2011 modifié par l’avenant de 21/04/2021 ne remet pas en cause cette faculté.
Elle indique qu’il y a des contestations sérieuses.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Sur la transmission des documents liés au transfert du salarié :
Il résulte des articles 872 et 873 du Code de procédure civile que le président du tribunal des activités économiques, statuant en référé, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à assurer l’exécution d’une obligation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La reprise d’un marché de sécurité privée est régie par l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ainsi que par l’avenant du 28 janvier 2011, étendus et intégrés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Aux termes de l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011, lorsque les conditions de reprise sont réunies, le contrat de travail du salarié affecté au site repris est transféré de plein droit à l’entreprise entrante, et l’entreprise sortante est tenue de transmettre à cette dernière l’ensemble des documents nécessaires à la poursuite de la relation de travail.
Ces stipulations conventionnelles présentent un caractère impératif et s’imposent aux entreprises concernées, sans que leur application puisse être subordonnée à l’accord de l’entreprise sortante. Le refus opposé par la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N] de procéder au transfert du salarié et de communiquer les documents requis constitue ainsi un manquement à une obligation conventionnelle précise et non équivoque.
Ce refus fait obstacle à l’exécution du mécanisme de reprise du personnel institué par les textes conventionnels, empêche la société entrante d’assurer la gestion administrative et contractuelle du salarié concerné et place ce dernier dans une situation d’incertitude quant à la poursuite de son emploi. Il en résulte un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’obligation de transmission des documents découlant directement des stipulations conventionnelles précitées ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne nécessite aucune appréciation du fond du droit. Il y a dès lors lieu d’ordonner la communication des documents sollicités, sous astreinte, afin de permettre l’exécution effective du transfert du salarié.
Sur la condamnation pour résistance abusive :
La demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la caractérisation d’un comportement fautif distinct du simple refus d’exécuter, l’existence d’un préjudice certain et l’établissement d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Une telle appréciation relève de l’examen de la responsabilité des parties et nécessite une analyse approfondie des circonstances de fait et des intentions poursuivies, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés, dont l’office est limité à l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires et à la cessation d’un trouble manifestement illicite.
En outre, l’existence même d’une obligation indemnitaire au titre d’une résistance abusive ne peut, en l’état, être regardée comme non sérieusement contestable. La demande indemnitaire suppose dès lors un examen au fond qui ne peut être conduit dans le cadre de la présente instance.
Il s’ensuit que la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge du fond pour voir statuer sur l’existence et l’étendue d’un éventuel préjudice.
Sur les demandes accessoires :
La société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N], partie perdante, sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTION, [N] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent pour statuer sur la demande de la société SF SECURITY (SAS).
Ordonnons à la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTIONS, [N] de communiquer à la société SF SECURITY, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’ensemble des documents relatifs au salarié concerné et nécessaires à la mise en œuvre de la reprise du personnel, conformément aux dispositions de l’accord du 5 mars 2002 et à l’avenant du 28 janvier 2011 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Disons qu’à défaut de communication dans ce délai, il sera fait application d’une astreinte provisoire de cinq cents euros par jour de retard, courant à compter de l’expiration dudit délai.
Rejetons la demande de la société SF SECURITY de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamnons la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTIONS, [N] à payer à la société SF SECURITY, la somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société PROTECTION SURVEILLANCE RONDES INTERVENTIONS, [N] aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 04/12/2025, soit 58,15 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, au, [Localité 3], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame BOULFRAY Fanny.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
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