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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 20 mai 2026, n° 2026R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 20 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00074
Le 6 mai 2026,
Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
[O] [D], [Adresse 2] [Localité 1] 484 824 172 RCS [Localité 1] représenté par Me Julien SEBBAN [Adresse 3] [Localité 1]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS TERIDEAL, [Adresse 4] 323 077 867 RCS EVR représenté par Me Martin SOLIGNY [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [B] [R], commissaire de justice à [Localité 2] le 16 avril 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 6 mai 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 avril 2026, [O] [D] a assigné en référé SAS TERIDEAL ;
La demande de la [O] [D] tend à voir :
Vu les articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
* condamner par provision SAS TERIDEAL à lui payer la somme de 68.779,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
* condamner SAS TERIDEAL à lui payer la somme de 1.080 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamner SAS TERIDEAL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00074 ;
La cause est venue à l’audience du 6 mai 2026, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications ;
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile énonce que l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ; il résulte de ce texte que le juge peut viser directement les conclusions des parties avec indication de leurs dates ; il en sera ainsi fait application :
Vu l’ensemble des écritures régularisées dans l’intérêt de [O] [D] représenté par Me [U] [Y] et leurs conclusions établies en vue de l’audience du 6 mai 2026 à laquelle a comparu Me [U] [Y] pour le demandeur ;
Dit qu’il sera statué au vu des demandes, fins et conclusions figurant dans lesdites écritures et développées lors de l’audience ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
SAS TERIDEAL a répondu que les prestations n’ont pas été réalisé ; Qu’il s’agit de commandes fictives, sans relation avec des marchés de la société TERIDEAL, Qu’ils ont été établis par un conducteur de travaux de la société TERIDEAL en relation personnel avec la société [D] ; Qu’un dépôt de plainte a été enregistré et qu’une instance au TAE de [Localité 1] a été introduite à l’encontre de la société [D] ;
Par conséquent, SAS TERIDEAL a opposé manifestement une contestation sérieuse ;
À l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
À l’audience du se sont présentés :
* Me Julien SEBBAN pour le demandeur ; . Me [H] [S] pour le défendeur ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 873 alinéa deux du code de procédure civile :« le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence ; qu’il est susceptible d’ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en l’espèce, le litige qui a été exposé devant nous, n’apporte aucune d’évidence susceptible de permettre la prise de mesures adéquates en référé ; que manifestement, la défenderesse a exprimé des contestations sérieuses sur les prétentions de son adversaire interdisant au juge des référés de rendre une décision de sa compétence ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à cette demande ; que [O] [D] sera débouté de ce chef de demande ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
CONSTATONS L’EXISTENCE DE CONTESTATIONS SÉRIEUSES,
En conséquence, DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ,
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent référé,
Renvoyons [O] [D] à se pourvoir devant les juges du fond, Déboutons [O] [D] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à [O] [D] la charge des dépens, liquidés à la somme de 36,74 euros outre les frais d’actes, de procédure d’exécution s’il y a lieu,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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