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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 7 févr. 2025, n° 2024J00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2024J00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY 07/02/2025 jugement du SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
L’affaire a été entendue à l’audience du vingt-deux novembre deux mille vingt-quatre à laquelle
siégeaient :
Président : Monsieur Gilles TOURNIER
Juges : Monsieur Jean-Louis PLANTIN : Madame Pascale CORNUT PONCHON
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Marie-Céline FREYCHET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingtcinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles TOURNIER, président, et par Madame Marie-Céline FREYCHET, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
NTRE – La SAS LOCAM [Adresse 7] [Localité 4] RCS SAINT-ETIENNE 310 880 315 DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL PIVOINE – [Adresse 1] [Localité 6] SELARL GRAS OGIER [U] représentée par Maître [U] [G] – [Adresse 2] [Localité 5]
* La SAS DECO IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] RCS LE PUY-EN-VELAY 848 131 546 DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 09,54 € TVA, 57,23 € TTC
LES FAITS
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. Le 8 septembre 2023, elle a conclu avec la SAS DECO IMMOBILIER un contrat de location portant sur un site Web () élaboré et fourni par la société BIIM COM. Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 28 novembre 2023. Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 246 euros TTC chacun sur la période du 20 décembre 2023 au 20 novembre 2027, suivant facture unique de loyers émise le 05 décembre 2023.
Ensuite la SAS DÉCO IMMOBILIER n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mai, juin, juillet 2024.
Le 14 août 2024 après plusieurs relances restées vaines, la SAS LOCAM a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS DÉCO IMMOBILIER de régler sous huit jours la somme totale de 1 069,68 euros décomposée comme suit :
738,00 euros correspondant aux échéances impayées ;
73,80 euros au litre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
11,88 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel ;
246,00 euros au titre des provisions pour loyer en cours du 20 août 2024.
Ce courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai de huit jours, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 11 623,08 euros se décomposant comme suit :
1 069, 68 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
9 594,00 euros au titre des 39 loyers restant à échoir du 20 septembre 2024 au
20 novembre 2027 ;
959,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
La SAS DECO IMMOBILIER n’a pas donné suite à ce courrier et en conséquence, la SAS LOCAM a prononcé la résiliation du contrat.
LA PROCÉDURE
Par assignation en date en 10 octobre 2024, la SAS LOCAM demande à la SAS DÉCO IMMOBILIER d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, à l’audience du vendredi 22 novembre 2024 à 14h30.
LES DEMANDES DES PARTIES
Pour la demanderesse
Par l’assignation à comparaître par-devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay le 22 novembre 2024, la SARL NEL demande au tribunal de :
Condamner la SAS DÉCO IMMOBILIER à payer à la SAS LOCAM la somme de 11 623,08 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 août 2024, date de la mise en demeure de payer,
Condamner la SAS DÉCO IMMOBILIER à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour la défenderesse
La SAS DÉCO IMMOBILIER quant à elle, n’est, ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions des parties à l’assignation du 22 novembre 2024. A l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré pour mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
MOTIVATION
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’occurrence, les pièces fournies par la SAS LOCAM permettent d’établir que la SAS DÉCO IMMOBILIER par la signature électronique de son gérant M. [L] a effectivement accepté le procès-verbal de livraison le 28 novembre 2023, ainsi que le contrat de licence d’utilisation du site internet fourni le même jour.
La SAS LOCAM indique que la SAS DÉCO IMMOBILIER a bien réglé les 5 premières échéances de 246 euros de décembre 2023 à avril 2024, mais que les échéances suivantes n’ont plus été honorées. La SAS LOCAM a régulièrement mis en demeure la SAS DÉCO IMMOBILIER par lettre recommandée du 14 août 2024 de payer les 3 loyers de retard, plus celui en cours, ainsi que les indemnités et intérêts afférents.
La SAS DÉCO IMMOBILIER n’a pas contesté cette mise en demeure, pas plus qu’elle ne s’est présentée à l’audience du 22 novembre 2024.
De ces faits, le tribunal dira que la SAS LOCAM est bien fondée à demander le paiement de la totalité de sa créance exigible comme prévu au contrat,
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal dira qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS DÉCO IMMOBILIER à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens… », le tribunal condamnera la SAS DÉCO IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et des décisions à venir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DÉCO IMMOBILIER à payer à la SAS LOCAM la somme de 11 623,08 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 août 2024, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNE la SAS DÉCO IMMOBILIER à payer à la SAS LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marie-Céline FREYCHET
Le Président Monsieur Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Gilles TOURNIER
Signe electroniquement par Marie-Celine FREYCHET, commis-greffier
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