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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 12 févr. 2026, n° 2025F00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025F00436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY EN VELAY
12/02/2026 jugement du DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
N° Procédure : [Immatriculation 1]
Procédure de redressement judiciaire : La SAS HBL
Audience de chambre du conseil du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaientPrésident: – Madame Pascale CORNUT PONCHON,Juges: – Monsieur Grégory PASTOR- Monsieur Christophe [S]
Greffier : Madame Roselyne PEYROCHE
En présence du Ministère Public : Monsieur Antoine JOCTEUR-MONROZIER, Procureur de la République,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Pascale CORNUT PONCHON, Président et Maître Virgnie COSMANO Greffier associé,
Jugement de renouvellement de la période d’observation
Rôle n°
2025F436
ENTRE
* La SAS HBL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par Monsieur [Y] [J]
Président.
ЕТ – SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître
[R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2] – en personne
Par jugement du 30/07/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de :
La SAS HBL, ayant pour activité toutes prestations de services et de conseil. Toutes opérations d’apport d’affaires et d’intermédiation. L’acquisition, la gestion et la vente de valeurs mobilières ou titres émis par des sociétés françaises ou étrangères quels que soient leur objet social et activité. Toutes opérations commerciales, négoce, marketing et activités s’y rapportant dont le siège cial est : [Adresse 3]
Inscrit sous le numéro 878 557 008 RCS [Localité 3]
Ce même jugement a fixé une période d’observation à six mois, soit jusqu’au 30/01/2026 et le rappel de l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 26/09/2025.
Par jugement du 09/10/2025 le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et la poursuite de l’activité jusqu’au 30/01/2026 et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 16/01/2026.
Lors de l’audience du 16/01/2026 la SARL MANDATUM a sollicité un renvoi pour permettre à l’expert comptable de remettre les documents utiles au renouvellement à la période d’observation Monsieur [Y] [J] Président de la SAS HBL souligne qu’en raison de la période des fêtes il ne dispose pas des documents comptables. Le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de chambre du conseil du 30/01/2026.
La SAS HBL a été avisée de la date de renvoi tout comme la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [R] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire, Madame le juge-commissaire et le Ministère Public.
A l’audience du 30/01/2026 l’affaire a été retenue, plaidée.
Lors des débats en chambre du conseil :
* La SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [R] [S] es-qualités expose que la situation comptable sur 6 mois relate un chiffre d’affaires de 20 000 € pour un résultat de 1 670 € et une CAF de 1 820 €. Il ajoute que le passif à prendre en considération dans le cadre d’un plan de redressement serait d’environ 170 000 € et qu’en l’état la capacité contributive de l’entreprise si elle se limite à la CAF n’est pas suffisante, elle devra être complétée par les dividendes de la société [M] en fonction de ses propres contraintes financières au titre de son plan de redressement. Compe tenu que l’entreprise n’a pas aggravé sa situation il émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation afin de favoriser la mise en place d’une solution de redressement.
* Monsieur [Y] [J] Président de la SAS HBL confirme les dires de la SARL MANDATUM et sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Madame le juge-commissaire, en son rapport du 28/01/2026, souligne que la possibilité de présenter un plan de redressement devra s’apprécier dans un cadre global en fonction des ressources de la société fille [M]. En l’état elle indique être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public, s’interroge sur l’état d’endettement, et donne également un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
A l’issue des débats le débiteur a été avisé que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12/02/2026.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que dans le cadre d’un plan de redressement la capacité contributive de l’entreprise si elle se limite à la CAF n’est pas suffisante, et devra être complétée par les dividendes de la société fille [M] en fonction de ses propres contraintes financières au titre de son plan de redressement.
Compte tenu que l’entreprise n’a pas aggravé sa situation et qu’elle est étroitement lié au sort de la société fille [M] le Tribunal entend renouveler la période d’observation pour une durée de six mois conformément aux dispositions combinées des articles L621-3, R621-9 et L631-7 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire insusceptible de recours sauf de la part du ministère public,
Vu l’avis favorable du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire.
Vu l’audition en Chambre du conseil,
AUTORISE le renouvellement de la période d’observation et la poursuite d’activité de la SAS HBL pour une période de six mois, expirant le 30/07/2026,
DIT qu’avant cette date, l’entreprise débitrice devra déposer au Greffe et adresser au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement,
ORDONNE l’inscription d’office par le Greffier du Tribunal, au rôle de l’audience de Chambre du Conseil du VENDREDI 22/05/2026 à 14:30, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et fixer l’issue de la période d’observation,
DIT ET JUGE que le représentant de l’entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le représentant des salariés et le mandataire judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de capacités de financement suffisantes le Tribunal pourra ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible,
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
PASSE les dépens en frais privilégiés de la procédure collective liquidés à la somme de 31,79 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Pascale CORNUT PONCHON
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe.
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