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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 19 mai 2025, n° 2025002078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002078
JUGEMENT DU 19 mai 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
la Sté MAUCO CARTEX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Pierre GERMAIN, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 19 mai 2025 Délibéré au 19 mai 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Pierre GERMAIN, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Sté MAUCO CARTEX
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2007B50159 (323 539 585), comparant à l’audience
* Madame [Y] [Z], comparant en qualité de représentant légal
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Le représentant des salariés / du CSE de Sté MAUCO CARTEX en la personne de Madame [J] [D] [Q], comparant
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mai 2025, la Sté MAUCO CARTEX a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La Sté MAUCO CARTEX a déclaré exercer l’activité suivante : vente en gros, demi-gros, détail ou à la commission de produits pour le conditionnement du vin.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sté MAUCO CARTEX.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 85 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif connu est évalué à la somme de 5 626 663,00 €, dont 1 253 261,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 242 183,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la Sté MAUCO CARTEX est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
La dirigeante a expliqué, dans sa déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise a subi en 2023 une forte baisse de sin chiffre d’affaires principalement liée à la crise du secteur viticole.
Malgré les efforts de diversification vers d’autres secteurs, les volumes restent insuffisants pour compenser les pertes.
Les mesures de restructuration engagées (fermeture de 3 agences, recentrage de l’activité et apport des actionnaires) nécessitent du temps pour produire leurs effets et les charges fixes importantes ont continué à creuser le déficit d’exploitation.
La dirigeante prévoit la mise en œuvre de différents moyens pour assurer la continuité de l’activité en vue de l’obtention d’un plan d’apurement du passif (rationalisation des outils de production, repositionnement stratégique, redéploiement commercial, accompagnement salarial et maîtrise rigoureuse de la trésorerie).
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice déclare à l’audience comme étant le 24 avril 2025
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 24 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE le redressement judiciaire de la :
Sté MAUCO CARTEX
[Adresse 1] Activité : vente en gros, demi-gros, détail ou à la commission de produits pour le conditionnement du vin
Siren : 323539585
DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 24 avril 2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE la SELARL APEX prise en la personne de Maître [A] [B] ([Adresse 2]) avec la mission d’assistance ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [R] ([Adresse 3]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 07 juillet 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DESIGNE la SELAS TRISTAN FAVREAU COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE ([Adresse 4]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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